Un contrat de travail intermittent conclu, malgré l'absence d'une convention ou d'un accord collectif de travail étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 8 juin 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 8 juin 2011, n° 10-15.087, FS-P+B
N° Lexbase : A4993HT4).
Dans cette affaire, M. X a été engagé en qualité de démonstrateur par la société Y selon contrat de travail à durée indéterminée intermittent du 28 mars 2002. Les relations contractuelles ayant pris fin le 19 mai 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Aux termes de l'article L. 3123-31 du Code du travail (
N° Lexbase : L0446H9E), "
dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées". Il en résulte que le contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet. En l'espèce, le contrat de travail intermittent de M. X doit donc être requalifié en contrat de travail à temps complet, ce contrat de reposant sur aucune convention collective ou accord collectif .
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