Aux termes de l'article 1477 du Code civil (
N° Lexbase : L1700IEP), celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement. Or, dans un arrêt du 1er juin 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation précise l'application de ce texte en tranchant la question de la charge de la preuve du recel de communauté (Cass. civ. 1, 1er juin 2011, n° 10-30.205, F-P+B+I
N° Lexbase : A3128HTZ). Selon la Haute juridiction, il incombe à l'époux recéleur de prouver qu'il a informé son conjoint de la valeur réelle des actions communes dont il a disposé. Sur le fondement de ce principe, la Cour de cassation a censuré la cour d'appel de Chambéry qui avait rejeté la demande de l'épouse tendant à l'application de la sanction du recel au motif qu'il lui appartenait de rapporter la preuve d'un recel de communauté consistant dans la volonté de son ex-mari de dissimuler volontairement des éléments d'actif, à savoir la valeur réelle des actions d'une société.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable