Dans une décision rendue le 9 juin 2011, le Conseil constitutionnel a validé l'essentiel de la
loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs (Cons. const., décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011
N° Lexbase : A4307HTP). Il a, toutefois, censuré la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L5855G4M), dans sa rédaction issue de l'article 56 de la loi déférée. Ces dispositions avaient pour effet de permettre de porter à dix-huit mois la durée de la rétention administrative d'un étranger. Cette mesure était applicable aux étrangers qui ont été condamnés à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme, ou à ceux à l'encontre desquels une mesure d'expulsion a été prononcée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées. La durée maximale de la rétention était, dans un premier temps, fixée à six mois, et ne pouvait être renouvelée que s'il existait une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne pouvait permettre un contrôle suffisant de cet étranger. En permettant de prolonger de douze mois la rétention administrative d'un étranger "
lorsque, malgré les diligences de l'administration, l'éloignement ne peut être exécuté en raison soit du manque de coopération de l'étranger, soit des retards subis pour obtenir du consulat dont il relève les documents de voyage nécessaires", ces dispositions, selon les Sages, apportaient à la liberté individuelle une atteinte contraire à l'article 66 de la Constitution (
N° Lexbase : L1332A99). Ils ont, également, jugé conformes sous réserve les articles 44 et 51 de cette loi, qui prévoient, notamment, que l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative pour une durée de cinq jours. Concernant le cas dans lequel l'étranger a été placé en rétention administrative à l'issue d'une mesure de garde à vue, la protection constitutionnelle de la liberté individuelle exige que la durée de la garde à vue soit prise en compte pour déterminer le délai avant l'expiration duquel une juridiction de l'ordre judiciaire doit intervenir. En cas de renouvellement de la garde à vue par le procureur de la République, la durée de celle-ci peut être portée à quarante-huit heures. Les articles 44 et 51 de la loi contestée ne sauraient donc, sans méconnaître l'article 66 de la Constitution, permettre que l'étranger privé de sa liberté soit effectivement présenté à un magistrat du siège après l'expiration d'un délai de sept jours à compter du début de la garde à vue. Le Conseil a donc formulé une réserve en ce sens pour juger les articles 44 et 51 conformes à l'article 66 de la Constitution.
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