En vertu de l'article 3 du Code civil (
N° Lexbase : L2228AB7), il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans deux arrêts rendus le 1er juin 2011 (Cass. civ. 1, 1er juin 2011, 2 arrêts, n° 10-16.482
N° Lexbase : A3123HTT et n° 09-71.992
N° Lexbase : A3124HTU, FS-P+B+I). Dans la première affaire, M. S., de nationalité française et Mme A., de nationalité togolaise, vivant depuis deux ans en concubinage, s'étaient mariés en France le 26 mai 2000 et avaient eu un enfant le 19 septembre suivant. M. S. avait formé une demande en nullité de mariage. Saisie sur le fondement de la loi française, la cour d'appel avait rejeté cette demande en faisant application de ladite loi (CA Douai, 25 mai 2009, n° 08/06224
N° Lexbase : A7878HKY). Dans la seconde affaire, M. F., de nationalité française et Mme B., de nationalité algérienne, s'étaient mariés en France le 26 avril 2003. Pour accueillir la demande du ministère public en annulation de ce mariage pour défaut de volonté matrimoniale de l'épouse, la cour d'appel de Dijon avait retenu, appréciant les divers éléments qui lui étaient soumis au regard de l'article 146 du Code civil (
N° Lexbase : L1571ABS), que Mme B. avait recherché un résultat étranger à une volonté matrimoniale réelle (CA Dijon, 11 décembre 2008, n° 07/01872
N° Lexbase : A7174GYD). Ces décisions sont censurées dans les deux cas par la Cour régulatrice dès lors que, les conditions de fond du mariage étant régies par la loi nationale de chacun des époux, les lois togolaise et algérienne devaient être appliquées respectivement par les juges pour apprécier le consentement de Mme A. et de Mme B..
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable