Le Quotidien du 14 juin 2011 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] La disposition qui autorise l'administration à retenir une base imposable à la TVA différente du prix stipulé par les parties est contraire à la 6ème Directive-TVA

Réf. : CJUE, 9 juin 2011, aff. C 285/10 (N° Lexbase : A4246HTG)

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N4349BSU

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[Brèves] La disposition qui autorise l'administration à retenir une base imposable à la TVA différente du prix stipulé par les parties est contraire à la 6ème Directive-TVA. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4719599-breves-la-disposition-qui-autorise-ladministration-a-retenir-une-base-imposable-a-la-tva-differente-
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le 16 Juin 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 9 juin 2011, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que l'Espagne ne pouvait pas prévoir, dans sa législation, la possibilité, pour son administration fiscale, d'évaluer la base imposable à la TVA en écartant le prix fixé par les parties à une vente. En l'espèce, une société a cédé à une autre plusieurs stations service situées sur le territoire espagnol. L'inspection des finances a redressé le cédant sur sa TVA, au motif que la vente avait été opérée à un prix minoré. Elle réévalue la base d'imposition à la TVA. Le tribunal suprême pose une question préjudicielle à la CJUE, relative à la possibilité, pour les Etats membres, de déterminer une base imposable différente de celle déterminée par la 6ème Directive-TVA (Directive 77/388 du Conseil du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme N° Lexbase : L9279AU9), qui prévoit que celle-ci est composée de la contrepartie uniquement. Le juge communautaire rappelle que, selon une jurisprudence constante (CJCE, 20 janvier 2005, aff. C-412/03 N° Lexbase : A3119DGM), conformément à cette règle générale, la base d'imposition pour la livraison d'un bien ou la prestation d'un service, effectuées à titre onéreux, est constituée par la contrepartie réellement reçue à cet effet par l'assujetti. Cette contrepartie constitue donc la valeur subjective, à savoir réellement perçue, et non une valeur estimée selon des critères objectifs. En outre, cette contrepartie doit pouvoir être exprimée en argent. L'Espagne aurait pu déroger à la règle instituée par la 6ème Directive-TVA si elle avait fait entrer cette dérogation dans le cadre de l'article 27 de la Directive, relatif aux objectifs de ce texte, et si elle avait notifié cette disposition à la Commission et bénéficié d'une autorisation, expresse ou tacite, du Conseil. Ces démarches n'ayant pas été accomplies, la CJUE décide que la disposition selon laquelle il est possible de déterminer une base imposable à la TVA plus large que celle résultant de l'application de la Directive, c'est-à-dire plus importante que la contrepartie stipulée par les parties à la vente, est contraire au droit de l'Union européenne (CJUE, 9 juin 2011, aff. C-285/10 N° Lexbase : A4246HTG) .

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