Le Quotidien du 6 juin 2011 : Assurances

[Brèves] Assurance dommages-ouvrage : la majoration de plein droit des intérêts produits par l'indemnité d'assurance

Réf. : Cass. civ. 3, 25 mai 2011, n° 10-18.780, FS-P+B (N° Lexbase : A8771HSN)

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N4174BSE

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le 08 Juin 2011

En vertu de l'article L. 242-1, alinéa 5, du Code des assurances (N° Lexbase : L1892IBP), lorsque l'assureur ne respecte pas les délais pour rendre sa décision à la suite d'une déclaration de sinistre ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. Selon un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, la sanction de la majoration de l'indemnité d'assurance d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal n'est pas subordonnée à l'engagement préalable des dépenses (Cass. civ. 3, 25 mai 2011, n° 10-18.780, FS-P+B N° Lexbase : A8771HSN). En l'espèce, M. C. avait fait édifier une villa et avait souscrit une police dommages-ouvrage. Les travaux avaient été réceptionnés en février 1993. Des désordres étant apparus, M. C. avait adressé à l'assureur cinq déclarations de sinistre successives en date des 28 octobre 1995, 16 avril 1997, 13 novembre 1997, 21 janvier 1998 et 13 janvier 2000. Des travaux de reprise avaient été réalisés, sans mettre un terme aux désordres qui s'étaient aggravés. Après expertise, M. C. avait assigné l'assureur en paiement de sommes comportant notamment la majoration des intérêts au double du taux légal à compter du jour des déclarations de sinistre. M. C. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Fort-de-France de fixer le point de départ de la majoration des intérêts au double du taux légal à la date de l'assignation du 12 février 2004, soutenant que la majoration devait courir à compter de la déclaration de sinistre, soit l'acte interpellant l'assureur sur ses obligations, surtout lorsque ce dernier a manqué de loyauté dans la mise en oeuvre du processus d'indemnisation. L'argument est rejeté par la Cour suprême qui retient qu'en ayant relevé, d'une part, que la majoration de l'indemnité d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal n'était pas subordonnée à l'engagement préalable des dépenses, d'autre part, que conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code civil (N° Lexbase : L1254AB3) les intérêts moratoires courent à compter de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la somme due au titre de la réparation intégrale des dommages devait être augmentée des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'assignation du 12 février 2004.

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