Réf. : Cass. crim., 27 juin 2018, n° 16-87.009, FP-P+B (N° Lexbase : A5508XXB)
Lecture: 3 min
N4964BX7
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par June Perot
le 10 Juillet 2018
► Hormis le cas où la confiscation, qu’elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit de l’infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété de l’intéressé lorsqu’une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d’office lorsqu’il s’agit d’une confiscation de tout ou partie du patrimoine.
► Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s’être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l’origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s’expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété du prévenu. Telle est la solution d’un arrêt de la Chambre criminelle rendu le 27 juin 2018 (Cass. crim., 27 juin 2018, n° 16-87.009, FP-P+B N° Lexbase : A5508XXB).
Dans cette affaire, le dirigeant d’une société avait été convoqué par le procureur de la République devant le tribunal correctionnel du chef d’abus de biens sociaux pour avoir établi des fausses factures pour un montant de 775 556 euros au nom d’une autre société dont il était également le dirigeant, afin d’obtenir le paiement de prestations fictives de tenue de séminaires dans un château. Il était également convoqué du chef d’exécution d’un travail dissimulé, pour n’avoir pas déclaré des suppléments de rémunération, d’un montant de 373 300 euros, perçus par sa première société grâce au recours à de fausses factures, ni régler les cotisations patronales et salariales y afférentes, et du chef de blanchiment de fraude fiscale et de travail dissimulé commis de façon habituelle, pour avoir encaissé les sommes provenant desdites fausses factures.
Le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable des faits reprochés et l’a condamné à 300 000 euros d’amende, dix ans d’interdiction de gérer et a prononcé la confiscation de fonds saisis sur un compte bancaire. Un appel a été interjeté.
Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction censure l’arrêt par deux fois : d’abord sur la question de la motivation de la peine correctionnelle, ensuite sur la motivation de la peine de confiscation.
L’exigence de proportionnalité dans le prononcé de la peine de confiscation s’est imposée dans la jurisprudence, jusqu’à parvenir, en décembre 2017 à une obligation de motivation, justifiant le renforcement du contrôle des décisions des juges du fond (Cass. crim., 7 décembre 2016, n° 15-85.136, FS-P+B+I N° Lexbase : A9697SNH, Lexbase éd. priv., 2017, n° 687 N° Lexbase : N6594BW7, comm. N. Catelan). La Chambre criminelle avait validé le prononcé d’une sanction complémentaire de confiscation et précisé que "les juges se sont expliqués, par des motifs dépourvus d'insuffisance, sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé par la mesure de confiscation de tout ou partie du patrimoine, au regard de sa situation personnelle et de la gravité concrète des faits". Plus récemment, par un arrêt rendu le 27 juin 2018 également, la Cour s’est à nouveau prononcée sur cette exigence de motivation (Cass. crim., 27 juin 2018, n° 17-84.280, FS-P+B N° Lexbase : A5581XUA).
A noter que c’est la première fois (selon nous) que la Haute juridiction énonce l’obligation pour le juge qui ordonne une telle mesure, soit d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété lorsqu’une telle garantie est invoquée, soit de procéder à cet examen d’office.
Soulignons enfin que la cassation du second moyen du pourvoi offre à la Cour de cassation l’occasion de faire un rappel concernant l’exigence de motivation des peines correctionnelles initiée par les arrêts du 1er février 2017 (Cass. crim., 1er février 2017, trois arrêts, n° 15-83.984, FP-P+B+I N° Lexbase : A7002TAL, n° 15-85.199, FP-P+B+I+R N° Lexbase : A7004TAN, n° 15-84.511, FP-P+B+I+R [LXB= A7003TAM], Lexbase éd. priv., 2017, n° 689 N° Lexbase : N6845BWG, comm. J.-B. Thierry). La Cour énonce, en effet, qu’en confirmant l’amende de 300 000 euros et l’interdiction de gérer d’une durée de dix ans, en se fondant uniquement sur l’exceptionnelle gravité des faits, des circonstances de la cause et de la personnalité du prévenu, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision (cf. l’Ouvrage «Droit pénal général» N° Lexbase : E2918GAC).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:464964