Le Quotidien du 11 juillet 2018 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Précisions sur l’étendue de la compétence exclusive des TGI «spécialisés» en propriété littéraire et artistique

Réf. : Cass. civ. 1, 28 juin 2018, n° 17-28.924, F-P+B (N° Lexbase : A5558XUE)

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[Brèves] Précisions sur l’étendue de la compétence exclusive des TGI «spécialisés» en propriété littéraire et artistique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/46571540-breves-precisions-sur-letendue-de-la-competence-exclusive-des-tgi-specialises-en-propriete-litterair
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par Vincent Téchené

le 04 Juillet 2018

► Les actions engagées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun relèvent de la compétence des tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire pour connaître des affaires de propriété littéraire et artistique, lorsque la détermination des obligations de chacune des parties contractantes et de leurs éventuels manquements impose à la juridiction saisie de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit de la propriété littéraire et artistique. Tel est le cas du litige opposant deux sociétés de production télévisuelle car si l’une prétendait que la question de la co-titularité des droits attachés au format d’une émission n'était pas débattue et demandait seulement à la juridiction saisie de «constater» que ledit format était sa copropriété, l’autre soutenait, au contraire, qu'elle était seule titulaire des droits d'exploitation sur le format et le titre de cette émission, de sorte qu'avant de statuer sur les demandes, il appartenait à la juridiction saisie de se prononcer sur la titularité des droits revendiqués. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 28 juin 2018 (Cass. civ. 1, 28 juin 2018, n° 17-28.924, F-P+B N° Lexbase : A5558XUE).

 

En l’espèce, reprochant à la société A., qui lui avait concédé le droit de produire une émission de télévision, d'avoir manqué à ses obligations contractuelles, la société T. l'a assignée devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir la communication de pièces comptables et le paiement de la moitié des sommes perçues au titre de l'exploitation, à l'étranger, du format de cette émission. La société A. a soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Paris.  L’arrêt d’appel (CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 31 octobre 2017, n° 17/10877 N° Lexbase : A5236WX9) ayant rejeté le contredit formé contre le jugement du 10 mai 2017 par lequel le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître du litige, la société T. a formé un pourvoi en cassation.

 

La Haute juridiction rappelle, tout d’abord, qu'aux termes de l'article L. 331-1, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3425IQW), les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.

 

Puis, énonçant la solution précitée, elle retient que la cour d’appel (en a déduit, à bon droit, que le tribunal de grande instance de Paris avait seul compétence pour connaître du litige.

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