Réf. : Cass. civ. 2, 21 juin 2018, n° 17-27.756, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5770XTU)
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par Laïla Bedja
le 27 Juin 2018
► Si elle n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article R. 142-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8772K9R), il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d’une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 21 juin 2018 dans un arrêt destiné à une large publication (Cass. civ. 2, 21 juin 2018, n° 17-27.756, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5770XTU).
Dans cette affaire la commission de recours amiable d’Ile-de-France, aux droits de laquelle vient l’URSSAF d’Ile-de-France ayant rejeté la réclamation formée par une société contre une décision de redressement consécutive à un contrôle, cette dernière a saisi d’une recours la juridiction de Sécurité sociale.
Le Conseil d’Etat (CE 1 ch., 4 novembre 2016, n° 398443, inédit N° Lexbase : A9172SGS), sur sursis à statuer de la cour d’appel de Versailles, a déclaré que l’article 6 de l’arrêté interministériel du 19 juin 1969 était entaché d’illégalité en tant qu’il déterminait la composition des commissions de recours amiable des unions de recouvrement et a renvoyé une partie de l’affaire devant le Tribunal des conflits. Les juges de ce dernier dans une décision du 24 avril 2017 (T. confl., 24 avril 2017, n° 4077 N° Lexbase : A8224WAT), ont décidé que la juridiction judiciaire était compétente pour se prononcer sur la légalité de la délibération du 22 novembre 2011, déclaré nul et non avenu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 24 mars 2016 en ce qu’il avait transmis à la juridiction administrative la question de la légalité de ladite délibération et renvoyé la cause et les parties devant ladite cour, devant laquelle l’instance s’est poursuivie.
Pour annuler la décision de la commission de recours amiable et ordonner le remboursement de la somme versée en exécution de la mise en demeure, la cour d’appel (CA Versailles, 5 octobre 2017, n° 14/04272 N° Lexbase : A8535WYR) retient qu’il résulte de la décision du Conseil d’Etat que l’arrêté en cause est illégal et, qu’en conséquence, la composition de la commission de recours amiable est nécessairement irrégulière. Elle rappelle que la société ne peut contester, devant la juridiction de Sécurité sociale, la mise en demeure qui lui a été délivrée sans saisir préalablement la commission de recours amiable, mais cette saisine est inopérante puisque cette dernière étant irrégulièrement composée, la décision qu’elle rendra sera nécessairement irrégulière.
Telle n’est pas l’avis de la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la société avait formé, au préalable, une réclamation auprès de la commission de recours amiable de l’URSSAF, qui l’avait rejetée, de sorte qu’elle était saisie du fond du litige, la cour d’appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 (N° Lexbase : L2854K9L) du Code de la Sécurité sociale, 5 (N° Lexbase : L1114H4Z) et 12 (N° Lexbase : L1127H4I) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E8053ADM).
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