Réf. : CJUE, 31 mai 2018, aff. C-335/17 (N° Lexbase : A7143XPA)
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N4306BXR
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 01 Juin 2018
► La notion de «droit de visite», visée à l'article 1er, paragraphe 2, sous a), ainsi qu'à l'article 2, points 7 et 10, du Règlement (CE) n° 2201/2003, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Règlement «Bruxelles II bis» (N° Lexbase : L0159DYK) doit être interprétée en ce sens qu'elle comprend le droit de visite des grands-parents à l'égard de leurs petits-enfants.
Telle est la précision apportée par la Cour de justice de l’Union européenne aux termes d’un arrêt rendu le 31 mai 2018 (CJUE, 31 mai 2018, aff. C-335/17 N° Lexbase : A7143XPA).
Depuis le divorce de ses parents, l’enfant mineur en cause dans cette affaire, né en 2002, résidait habituellement en Grèce avec son père, de nationalité grecque. Sa grand-mère maternelle, de nationalité bulgare, souhaitait obtenir un droit de visite. Considérant qu’il lui était impossible de maintenir un contact de qualité avec son petit-fils et ayant sollicité sans succès le soutien des autorités grecques, elle avait saisi la justice bulgare pour déterminer les modalités d’exercice du droit de visite entre elle et son petit-fils. Elle avait demandé à le voir régulièrement un week-end par mois et à le recevoir chez elle deux fois par an pendant deux ou trois semaines au cours de ses vacances. Les juridictions bulgares de première instance et d’appel avaient rejeté la demande pour défaut de compétence au motif que le Règlement «Bruxelles II bis» prévoit la compétence des juridictions de l’Etat membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle (en l’espèce, il s’agissait donc des juridictions grecques). Saisie en dernier ressort, la Cour suprême de cassation de Bulgarie avait considéré qu’afin de déterminer la juridiction compétente, il était essentiel de savoir si le Règlement «Bruxelles II bis» s’appliquait ou non au droit de visite des grands-parents.
Pour répondre positivement à cette question, la Cour de justice a constaté, d’abord, que la notion de «droit de visite» au sens du Règlement «Bruxelles II bis» doit être interprétée de manière autonome. Après avoir rappelé que ce Règlement couvre toutes les décisions en matière de responsabilité parentale et que le droit de visite est considéré comme une priorité, la Cour a relevé que le législateur de l’Union a choisi de ne pas restreindre le nombre de personnes susceptibles d’exercer la responsabilité parentale ou de bénéficier d’un droit de visite. Ainsi, selon la Cour, la notion de «droit de visite» vise non seulement le droit de visite des parents à l’égard de leur enfant, mais également celui d’autres personnes avec lesquelles il importe que cet enfant entretienne des relations personnelles, notamment ses grands-parents. La Cour précise également qu’afin d’éviter l’adoption de mesures conflictuelles par des juridictions différentes et dans l’intérêt supérieur de l’enfant, une même juridiction doit statuer sur les droits de visite, en principe celle de la résidence habituelle de l’enfant.
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