Réf. : Cass. soc., 24 mai 2018, n° 16-22.881, FS-P+B (N° Lexbase : A5330XP4)
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par Blanche Chaumet
le 30 Mai 2018
►Commet une faute ayant concouru à la déconfiture de l'employeur et à la disparition des emplois qui en est résultée la société Sun Capital Partners Inc., actionnaire principal du groupe Lee Cooper qui détenait la société Lee Cooper France, à travers les sociétés qu’elle contrôlait, en prenant, par l'intermédiaire des sociétés du groupe, des décisions préjudiciables dans son seul intérêt d’actionnaire, lesquelles avaient entraîné la liquidation partielle de la société Lee Cooper France. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 mai 2018 (Cass. soc., 24 mai 2018, n° 16-22.881, FS-P+B N° Lexbase : A5330XP4).
En l’espèce, la société Lee Cooper France a été placée en redressement judiciaire le 26 mars 2010 et a fait l’objet d’un plan de cession par jugement du tribunal de commerce du 9 juillet 2010. A la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société, le licenciement économique des soixante-quatorze salariés non repris dans le cadre du plan a été notifié les 22 juillet et 19 août 2010 après la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi. M. X et vingt-sept autres salariés ont saisi la juridiction prud’homale afin que soit reconnue la qualité de coemployeur de la société Sun Capital Partners Inc. et qu’elle soit condamnée au paiement de dommages-intérêts en raison de sa responsabilité extra-contractuelle ayant conduit à la perte de leur emploi.
La cour d’appel (CA Amiens, 28 juin 2016, 28 arrêts dont n° 16/02333 N° Lexbase : A5034RUY) ayant considéré que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, constaté que les salariés n’avaient formé de demandes indemnitaires à l’égard de la société Lee Cooper France qu’à titre subsidiaire et ayant condamné la société Sun Capital Partners Inc. à payer aux salariés des dommages-intérêts pour la perte de leur emploi, cette dernière s’est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette les pourvois en précisant que la cour d’appel, par une décision motivée, a constaté, d’une part, que la société Sun Capital Partners Inc. était l’actionnaire principal du groupe Lee Cooper qui détenait la société Lee Cooper France, à travers les sociétés qu’elle contrôlait, et d’autre part, qu’à l’initiative de la société Sun Partners Inc. la société Lee Cooper France avait financé le groupe pour des montants hors de proportion avec ses moyens financiers, que notamment le droit d’exploiter la licence de la marque Lee Cooper avait été transféré à titre gratuit à une autre société du groupe, les redevances dues au titre du contrat de licence étaient facturées à la société Lee Cooper France, que celle-ci avait dû donner en garantie un immeuble pour un financement bancaire destiné exclusivement à une autre société du groupe et que cet immeuble avait été vendu au profit des organismes bancaires, qu’un stock important de marchandises gagées d’une société du groupe avait été vendu à la société Lee Cooper France qui s’était vue opposer le droit de rétention du créancier du groupe, et que les facturations établies aux autres sociétés du groupe pour les services rendus par la société Lee Cooper France n’avaient été que très partiellement acquittées (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9283ESM).
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