Le Quotidien du 4 juin 2018 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Droit à déduction de TVA : quid en cas de résolution amiable d’une vente à la suite de l’instabilité du terrain ?

Réf. : CAA Nancy, 18 mai 2018, n° 17NC01790 (N° Lexbase : A7943XNI)

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N4210BX9

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par Marie-Claire Sgarra

le 30 Mai 2018

Le droit à déduction, qui prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur, reste acquis, dès lors que l’assujetti s’est acquitté du prix des biens ou services et détient une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée, même lorsque l’activité économique envisagée ne donne pas lieu à des opérations ouvrant droit à déduction ou lorsque l’assujetti n’a pas utilisé les biens ou services ayant donné lieu à déduction dans le cadre d’une opération taxable, comme il prévoyait de le faire, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté et en l’absence de toute intention frauduleuse ou abusive.

 

Telle est la solution retenue par la cour administrative d’appel de Nancy dans un arrêt du 18 mai 2018 (CAA Nancy, 18 mai 2018, n° 17NC01790 N° Lexbase : A7943XNI).

 

En l’espèce, la SCI défenderesse, spécialisée dans la vente d’immeubles a réalisé une opération immobilière à partir de décembre 2006 qu’elle a été contrainte de résilier à l’amiable à la suite de désordres apparus sur l’immeuble construit. En janvier 2014, la société rembourse aux acquéreurs le prix qu’ils avaient payé, majoré de certains frais. Le mois suivant, la société présente une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, correspondant à la taxe restituée à ses clients. L’administration opère alors une compensation entre la somme, objet de la demande de remboursement et celle relative à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux de l’immeuble en litige déduite par la société. Le tribunal administratif de Strasbourg fait droit à la demande de la SCI. Le ministre de l’Action et des Comptes publics fait appel de ce jugement.

 

La cour administrative d’appel, pour rejeter le pourvoi du ministre relève que la SCI a été contrainte de renoncer à ses ventes pour des motifs indépendants de sa volonté, ce qui exclue une intention frauduleuse ou abusive. Elle peut dès lors conserver le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux de construction. De plus, en application des dispositions de l’article 272 du Code général des impôts (N° Lexbase : L3960KWL), la SCI bénéficiait d’un droit à imputation et restitution dès lors que les ventes ont été annulées par acte notarié (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4660AL8).

 

 

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