Le Quotidien du 4 juin 2018 : Procédure pénale

[Brèves] Désignation d’un nouvel avocat : la procédure doit strictement respecter les conditions de l’article 115 du Code de procédure pénale

Réf. : Cass. crim., 24 mai 2018, n° 18-81.202, FS-P+B (N° Lexbase : A5435XPY)

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N4257BXX

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par June Perot

le 30 Mai 2018

► La convocation à l’audience de l’avocat désigné en première intention est valable dès lors qu’il apparaît que la personne détenue, qui a effectivement engagé un processus de désignation d’un nouvel avocat, ne l’a pas mené à son terme dans les formes et conditions prévues à l’article 115 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0931DY7), lequel prévoit que le greffier du juge d’instruction doit être en possession de la déclaration prévue à l’alinéa 3, ainsi que la déclaration faite par le nouvel avocat, de sa désignation, tel que prévu à l’alinéa 4. Tel est le sens d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 24 mai 2018 (Cass. crim., 24 mai 2018, n° 18-81.202, FS-P+B N° Lexbase : A5435XPY).

 

Dans cette affaire, une personne a été mise en examen des chefs, notamment, d’infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, et placée le même jour en détention provisoire. Elle a été assistée tant lors de l’interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction que lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention par un avocat initialement désigné. Elle a interjeté appel de l’ordonnance de placement en détention provisoire le 1er février 2018. A la fin du mois de janvier 2018, un autre avocat a reçu un courrier de la détenue dans lequel elle manifestait sa volonté de la désigner en remplacement du premier avocat pour assurer sa défense.

 

Le second avocat a sollicité et obtenu du juge d’instruction un permis de libre communication avec la détenue. L’examen de l’appel a été fixé à l’audience de la chambre de l’instruction du 14 février 2018. Une convocation a été adressée au premier avocat le 2 février 2018. Ce dernier ne s’est pas présenté à l’audience.

 

Cependant, le second avocat choisi s’y est présenté. La détenue, qui avait demandé à comparaître personnellement, a fait parvenir à la cour une lettre ainsi rédigée : “Je refuse mon extraction de ce jour car mon avocate n’a pas été désignée auprès de la juge d’instruction et je ne peux pas assurer ma défense”. L’avocat ayant pris connaissance de ce courrier, il a quitté la salle d’audience avant l’examen de l’affaire.

 

En cause d’appel, pour estimer la procédure régulière, l’arrêt a retenu que si la détenue avait engagé le processus de désignation d’un nouvel avocat, celui-ci n’avait pas été mené à son terme dans les formes et conditions prévues par l’article 115.

 

La Haute juridiction, énonçant la solution susvisée, approuve les juges d’appel et considère que la convocation du premier avocat était donc valable (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale» N° Lexbase : E4431EUN).

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