Réf. : Cass. civ. 1, 3 mai 2018, n° 17-13.561, FS-P+B (N° Lexbase : A4382XMA)
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N3977BXL
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par Laïla Bedja
le 16 Mai 2018
Même lorsqu'un groupement de coopération sanitaire a été conclu entre deux établissements de santé, seul celui dans lequel les soins ont été réalisés peut être responsable de plein droit des dommages causés par une infection nosocomiale. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 mai 2018 (Cass. civ. 1, 3 mai 2018, n° 17-13.561, FS-P+B N° Lexbase : A4382XMA).
Dans cette affaire, la société Hôpital privé Bois-Bernard et le centre hospitalier de Lens ont créé le Groupement de coopération sanitaire de cardiologie interventionnelle de l’Artois qui réalise et gère pour leur compte des équipements d’intérêt commun. M. S., le patient, a consulté M. F., cardiologue, exerçant son activité à titre libéral au sein de l’hôpital privé. Le 19 juin 2008, le cardiologue a procédé à une intervention au centre hospitalier de Lens, au décours de laquelle le patient a présenté une infection, dont l’origine nosocomiale a été mise en évidence par une expertise. Le patient a assigné l'hôpital privé en responsabilité et indemnisation et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) qui a sollicité le remboursement de ses débours.
La cour d’appel (CA Douai, 1er décembre 2016, n° 15/045901 N° Lexbase : A6368XMS) ayant rejeté ses demandes, la caisse a formé un pourvoi en cassation.
En vain. Enonçant la solution précitée, elle rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Droit médical» N° Lexbase : E5260E7X).
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