Le Quotidien du 16 mai 2018 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Représentation équilibrée des femmes et des hommes aux élections professionnelles dans l'entreprise : la Cour de cassation se prononce pour la première fois sur la marge de liberté laissée aux organisations syndicales dans la constitution de leurs listes de candidats aux élections professionnelles

Réf. : Cass. soc., 9 mai 2018, n° 17-14.088, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6162XM8)

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[Brèves] Représentation équilibrée des femmes et des hommes aux élections professionnelles dans l'entreprise : la Cour de cassation se prononce pour la première fois sur la marge de liberté laissée aux organisations syndicales dans la constitution de leurs listes de candidats aux élections professionnelles. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45684133-breves-representation-equilibree-des-femmes-et-des-hommes-aux-elections-professionnelles-dans-lentre
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par Blanche Chaumet

le 16 Mai 2018

Dès lors que deux postes sont à pourvoir, l’organisation syndicale est tenue de présenter une liste conforme à l’article L. 2324-22-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5409KGG), alors applicable, interprété conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018 (N° Lexbase : A8637XA7), c’est-à-dire comportant nécessairement une femme et un homme, ce dernier au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré (Cass. soc., 9 mai 2018, n° 17-14.088, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6162XM8 ; voir la note explicative de la Cour de cassation).

 

En l’espèce, le 16 janvier 2017, l'élection de la délégation unique du personnel au sein de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Indre a été organisée selon les modalités prévues par un protocole préélectoral aux termes duquel, notamment, le collège "cadres" était composé de 77 % de femmes et de 23 % d'hommes, deux postes étant à pourvoir. Par une requête du 25 janvier 2017, la CPAM de l'Indre a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de l'élection de M. X, seul candidat de la liste FO pour le collège "cadres".

 

Pour rejeter cette demande, le tribunal d’instance énonce qu'il résulte expressément des dispositions de l'article L. 2314-24-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5407KGD) que celles-ci n'ont vocation à s'appliquer qu'aux listes comportant plusieurs candidats, qu'il s'ensuit, a contrario, qu'elles ne s'appliquent pas aux listes comportant un seul candidat, qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que la liste présentée par l'union départementale FO de l'Indre au titre des membres titulaires de la délégation unique dans le collège "cadres" ne comportait qu'un seul candidat : M. X, que cette liste n'était donc pas soumise aux exigences posées par l'article L. 2314-24-1 et que, dès lors, l'élection de M. X, en qualité de membre titulaire de la délégation unique parmi le collège "cadres", ne saurait être contestée au titre d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 2314-24-1 et doit être déclarée valide. A la suite de cette décision, la CPAM s’est pourvue en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse le jugement au visa de l'article L. 2324-22-1 du Code du travail, alors applicable, interprété conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018 et l'article L. 2324-23 (N° Lexbase : L5557KGW) du même code, alors applicable (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9957E9N).

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