Lorsque les éléments invoqués par l'administration permettent de regarder comme établie l'existence d'un abus de droit au sens de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales (
N° Lexbase : L4668ICU) mais ne permettent pas de justifier l'application de la majoration pour abus de droit au taux de 80 % prévue par le b de l'article 1729 du Code général des impôts (
N° Lexbase : L4733ICB), il appartient au juge, alors même qu'il n'aurait pas été saisi d'une demande en ce sens, d'appliquer la majoration pour abus de droit au taux de 40 % et de substituer ce taux à l'autre en ne prononçant, en conséquence, que la décharge partielle de la pénalité contestée.
Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 19 mars 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 19 mars 2018, n° 399862, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A2851XH3).
En l'espèce, le requérant a été assujetti a des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2006 et 2007 sur le fondement de la procédure de la répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales. Pour la Haute juridiction, les faits retenus dans la proposition de rectification du 13 janvier 2009 suffisaient à justifier l'application de la majoration pour abus de droit au taux de 40 % prévue par le b de l'article 1729 du Code général des impôts. Il y a lieu par suite, de substituer au taux de 80 % initialement retenu pour la pénalité pour abus de droit le taux de 40 %.
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