Le Quotidien du 2 avril 2018 : Actes administratifs

[Brèves] Pas (encore) de name and shame en matière d'inégalité professionnelle

Réf. : TA Paris, 15 mars 2018, n° 1711380 (N° Lexbase : A5603XHY)

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[Brèves] Pas (encore) de name and shame en matière d'inégalité professionnelle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45103766-breves-pas-encore-de-i-name-and-shame-i-en-matiere-dinegalite-professionnelle
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par Yann Le Foll

le 03 Avril 2018

Est rejeté le principe de dénonciation publique des entreprises franciliennes les moins vertueuses en matière d'égalité professionnelle femmes-hommes. Telle est la solution d'un jugement rendu le 15 mars 2018 par le tribunal administratif de Paris (TA Paris, 15 mars 2018, n° 1711380 N° Lexbase : A5603XHY).

Les juges indiquent que, si les associations requérantes demandent la communication de la liste des entreprises franciliennes sanctionnées pour non-respect de l'égalité salariale entre femmes et hommes ainsi que les sanctions infligées, une telle liste contient nécessairement, par sa nature même, des éléments qui, eu égard à l'objet de la demande, ne peuvent être occultés et dont la divulgation porterait préjudice aux entreprises concernées. En outre, si l'article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ) protège la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques, lesdites autorités peuvent légitimement refuser de communiquer ces informations dès lors que la demande d'accès ne satisfait pas à un critère d'intérêt public.

Si les associations requérantes font valoir que la divulgation du nom des entreprises participe à la transparence de la vie publique et, partant, à la protection du principe d'égalité entre les hommes et les femmes, la poursuite de cet objectif de protection n'impose pas cependant de porter à la connaissance du public un comportement discriminatoire dont la divulgation ne pourrait que porter atteinte à l'image publique de l'entreprise.

Dès lors, en l'absence d'un intérêt public légitime à diffuser le nom desdites entreprises, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le refus qui leur a été opposé révèlerait une ingérence de l'Etat prohibée par les stipulations de l'article 10 précité.

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