Le Quotidien du 2 avril 2018 : Procédure pénale

[Brèves] Les agissements de la partie civile, postérieurement à l'infraction, ne peuvent caractériser une faute susceptible de lui être imputable !

Réf. : Cass. crim., 21 mars 2018, n° 17-80.058, FS-P+B (N° Lexbase : A8038XH8)

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par Marie Le Guerroué

le 03 Avril 2018

Ne peut caractériser une faute susceptible d'être imputable à la partie civile, les agissements de cette dernière intervenus postérieurement à la date de l'infraction et qui n'ont pas contribué à la commission de celle-ci. Telle est la précision apportée par la Chambre criminelle le 21 mars 2018 (Cass. crim., 21 mars 2018, n° 17-80.058, FS-P+B N° Lexbase : A8038XH8).

La cour d'appel avait, en l'espèce, rejeté l'exception de prescription de l'action civile de la société C.. La Chambre criminelle estime que, dès lors qu'il résulte de l'article 10 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9102H3I), issu de la loi n° 2008- 561 du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L9102H3I), que les actes qui interrompent ou suspendent le délai de prescription de l'action publique produisent les mêmes effets à l'égard de la prescription de l'action civile exercée devant la juridiction répressive, non seulement à l'encontre de tous les participants à l'infraction mais encore à l'égard des victimes des infractions commises par eux, la cour d'appel a justifié sa décision.

La cour d'appel avait, aussi, énoncé qu'aucune faute ne pouvait être imputée à société B. dans la constitution du dommage, M. Q. ayant présenté, à l'appui de sa demande de prêt, des pièces de très bonne facture, et que le dossier, qui ne présentait aucune incohérence, avait été soumis au service d'analyse des risques qui n'avait pas relevé d'anomalies. Les juges ajoutaient qu'il ne pouvait être fait grief à la société B. d'avoir aggravé son préjudice en tardant à mettre en oeuvre une voie d'exécution, le produit de la vente forcée ayant seulement vocation à s'imputer sur la créance de la banque. S'agissant de la société C., la cour retenait également qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée. Elle relevait, en ce sens, que M. Q. avait transmis les documents composant son dossier par l'intermédiaire d'un courtier, que rien ne permettait de mettre en doute que l'étude de cohérence évoquée par le directeur de la société avait bien été faite et qu'il ne saurait être reproché à la partie civile de ne pas avoir fait procéder à une expertise de la valeur du bien, dès lors que l'apport personnel était de nature à la rassurer sur l'effectivité de la garantie réelle. La Cour estime qu'en l'état de ces énonciations, relevant de l'appréciation souveraine des juges, et au regard de la solution susvisée, la cour d'appel a justifié sa décision.

Enfin, la cour d'appel avait fixé le montant du préjudice subi par la société B., en écartant les demandes au titre des intérêts au taux contractuel et des indemnités conventionnelles. Les juges du droit estiment, abstraction faite de la mention erronée selon laquelle la condamnation pénale annihile la convention de prêt, et dès lors que l'action civile devant les juges répressifs est distincte de celle en inexécution contractuelle, la cour a justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2149EU7).

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