Aucune disposition n'impose au bailleur de justifier, à peine de nullité du congé fondé sur l'âge du preneur, de l'emploi des biens qui en sont l'objet. Tel est le rappel opéré par la troisième chambre civile, aux termes d'un arrêt rendu le 22 mars 2018 (Cass. civ. 3, 22 mars 2018, n° 16-20.779, FS-P+B+I
N° Lexbase : A5599XHT ; déjà en ce sens : Cass. civ. 3, 14 janvier 2004, n° 02-15.014, FS-P+B
N° Lexbase : A7862DAG).
En l'espèce, par acte du 20 décembre 1991, M. et Mme X avaient pris à bail des parcelles agricoles appartenant à Mme Z. Ils les avaient mises à la disposition d'un GAEC. Par lettre du 24 août 2012, ils avaient demandé l'autorisation de céder le bail à leur fils ; par acte du 21 novembre 2012, Mme Z leur avait délivré un congé pour cause d'âge. M. et Mme X avaient saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d'autorisation de cession du bail ; la bailleresse avait sollicité reconventionnellement la validation du congé. Pour annuler le congé, la cour d'appel avait retenu qu'il ne donnait aucune précision sur l'usage que Mme Z entendait faire des terres dont l'éviction était poursuivie alors qu'elle avait également dépassé l'âge de la retraite en matière agricole.
Peu importe, selon la Cour de cassation, qui rappelle qu'il résulte -seulement- de l'article L. 411-64 du Code rural et de la pêche maritime (
N° Lexbase : L4471I4D), que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite et que le congé doit, à peine de nullité, informer celui-ci de la possibilité de céder le bail à son conjoint ou à son descendant (cf. l’Ouvrage "Droit rural"
N° Lexbase : E9112E9D).
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