La décision d'un maire retirant à un cirque détenant des animaux sauvages l'autorisation de s'installer sur une place dépendant du domaine public communal est suspendue. Telle est la solution d'une ordonnance rendue par le tribunal administratif de Montreuil le 14 mars 2018 (TA Montreuil, 14 mars 2018, n° 1802172
N° Lexbase : A2301XHP).
Si la commune soutient qu'il y aurait urgence à faire exécuter son arrêté en ce que M. X aurait fait une fausse déclaration au terme de laquelle son cirque ne détenait pas d'animaux sauvages, il ressort de la déclaration effectuée par l'intéressé à l'appui de son dossier de demande d'autorisation que ce dernier s'est borné à déclarer que ses animaux sauvages ne participaient pas à ses spectacles et non pas qu'il n'en détenait pas. Cette affirmation est, au demeurant, corroborée par le programme des spectacles, produit aux débats par la commune, lequel ne mentionne pas la participation d'animaux, qu'ils soient domestiques ou sauvages.
En outre, M. X n'a effectué aucune déclaration frauduleuse et il n'est pas contesté que la page Facebook de son cirque faisait publiquement état de ce qu'il détient des animaux sauvages, détention pour laquelle il satisfait aux obligations qui sont les siennes au titre des articles L. 413-1 (
N° Lexbase : L7940K9X) et suivants du Code de l'environnement.
La commune n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité pour être fondé sur des éléments erronés à la suite de renseignements inexacts communiqués par M. X.
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