Dès lors que le tribunal de grande instance avait été saisi à la requête du procureur de la République, et non du président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci, cette dernière n'est pas partie à l'instance.
Aussi, la présentation à l'audience de ses observations, par le président de la chambre, conformément à l'article 16 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels (
N° Lexbase : L4092IB8), ne lui confère pas la qualité de partie.
Enfin, il ne résulte pas de l'arrêt que ce dernier avait usé de la faculté, prévue à l'article 10 de l'ordonnance du 28 juin 1945, d'intervenir volontairement à l'audience. Telle est la solution retenue par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 7 mars 2018 (Cass. civ. 1, 7 mars 2018, n° 17-12.045, F-D
N° Lexbase : A6707XGI).
En l'espèce, à la requête du procureur de la République, il a été constaté l'inaptitude de Mme Z, notaire, à assurer l'exercice normal de ses fonctions, par des manquements répétés à ses obligations professionnelles. L'arrêt de la cour d'appel (CA Caen, 5 mai 2015, n° 12/01095
N° Lexbase : A9636NHD) a mentionné que la chambre de discipline des notaires, prise en la personne de son président, est intimée et que son représentant a présenté ses observations.
La décision est censurée par la Cour de cassation qui retient qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels (
N° Lexbase : L7650IGG), et 41 du décret du 28 décembre 1973 précité.
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