Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels.

Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels.

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L4092IB8

Ce texte n'est plus en vigueur.

Article 1

a modifié les dispositions suivantes
TITRE Ier : Dispositions relatives à la discipline des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires
Chapitre 1er : Procédure disciplinaire
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Procédure devant la chambre de discipline
Section 3 : Procédure devant le tribunal judiciaire statuant disciplinairement
Chapitre II : Effet des peines disciplinaires - Régles relatives à l'administration des offices dont le titulaire est interdit ou destitué
Chapitre III : Règles relatives à la suspension provisoire
Chapitre IV : Les voies de recours
Chapitre V : Discipline des officiers publics et ministériels honoraires
Chapitre VI : Poursuites disciplinaires contre les organismes professionnels
Chapitre VII : Démission d'office
TITRE II : Dispositions diverses
Chapitre Ier : Sollicitation personnalisée et proposition de services en ligne par les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires

Article 42

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 56-221 du 29 février 1956

Art. 2

Article 42

En vigueur depuis le 1er avril 2019

Toute sollicitation personnalisée et toute proposition de services en ligne procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées par les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires et leur mise en œuvre respecte les règles déontologiques applicables à la profession, notamment les principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse.
Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant.

Nota

Conformément au II de l’article 10 du décret n° 2019-257 du 29 mars 2019, les professionnels disposant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'un site internet ou d'une page web destinés à proposer leurs services doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret dans un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur.

Article 43

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 56-221 du 29 février 1956

Art. 3, Art. 5

Article 43

En vigueur depuis le 1er avril 2019

La sollicitation personnalisée ne peut être effectuée que sous la forme d'un envoi postal ou d'un courrier électronique adressé à une personne physique ou morale déterminée, destinataire de l'offre de service. Est en particulier exclu tout démarchage physique ou téléphonique, de même que tout message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile.
Toute sollicitation personnalisée en rapport avec une affaire particulière est interdite. Cette interdiction ne fait pas obstacle à la diffusion de catalogues et autres documents de publicité spécifiques à des ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice.
Lorsqu'elle porte sur une prestation non soumise à un tarif réglementé, la sollicitation personnalisée précise les modalités de détermination des honoraires du professionnel, lesquels feront l'objet d'une convention.
Lorsqu'elle porte sur une prestation soumise à un tarif réglementé, la sollicitation personnalisée le précise et mentionne les remises pratiquées, leur taux et les conditions dans lesquelles elles sont octroyées.

Nota

Conformément au II de l’article 10 du décret n° 2019-257 du 29 mars 2019, les professionnels disposant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'un site internet ou d'une page web destinés à proposer leurs services doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret dans un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur.

Article 44

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 56-221 du 29 février 1956

Art. 9

Article 44

En vigueur depuis le 1er avril 2019

L'instance professionnelle nationale peut prévoir, dans le règlement déontologique de la profession, que le professionnel qui ouvre ou modifie substantiellement un site internet en vue de proposer ses services ou une ou plusieurs pages web destinées aux mêmes fins sur un site internet tiers doit l'en informer, dans un délai déterminé à compter de son ouverture ou de sa modification substantielle.
L'utilisation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre de la profession ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de la profession, est interdite. Le présent alinéa, uniquement en ce qu'il concerne le titre de la profession et les activités relevant exclusivement de la profession, n'est pas applicable aux instances professionnelles nationales.
Les sites internet des professionnels ne peuvent comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la ou des professions exercées, pour quelque produit ou service que ce soit.

Nota

Conformément à l’article 10 du décret n° 2019-257 du 29 mars 2019, l' interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article 44 s'étend à l'utilisation de la dénomination de la nouvelle profession de commissaire de justice dès l'entrée en vigueur du présent décret.Les professionnels disposant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'un site internet ou d'une page web destinés à proposer leurs services doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret dans un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur.

Article 45

A abrogé les dispositions suivantes :

Décret n° 55-604 du 20 mai 1955

Art. 6

Chapitre II : Dispositions relatives au remplacement des officiers publics ou ministériels en cas d'absence temporaire

Article 47

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945

Art. 27

Article 48

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971

Art. 6, Art. 7, Art. 11, Art. 12

Article 49

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971

Art. 17

Chapitre III : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article 50

En vigueur depuis le 30 décembre 1973

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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