Dès lors que les cas retenus par l'article L. 511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L9267K4Y) pour caractériser un risque de fuite ne sauraient être regardés, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation le 27 septembre 2017 (Cass. civ. 1, 27 septembre 2017, n° 17-15.160, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A1404WT8 ; v., préc., aussi, CA Metz, 24 octobre 2017, n° 17/00742
N° Lexbase : A6556WWQ), comme valant définition des raisons de craindre la fuite du demandeur d'une protection internationale qui fait l'objet d'une procédure de transfert, le placement en rétention administrative d'un demandeur d'asile pour lequel a été engagée une procédure aux fins de remise, n'est pas, en l'état du droit, légalement possible au regard des exigences attachées au respect du Règlement du 26 juin 2013 dit "Dublin III" (Règlement (UE) n° 604/2013
N° Lexbase : L3872IZG), tel qu'interprété par la CJUE (CJUE, 15 mars 2017, aff. C-528/15
N° Lexbase : A9971T43). Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une décision du 5 mars 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 5 mars 2018, n° 405474, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1295XG3).
Dans cette affaire, l'association la "CIMADE" demandait au Conseil d'Etat l'annulation de l'instruction du 19 juillet 2016 qui prescrivait, en cas de risque de fuite, le placement en rétention d'un demandeur d'asile faisant l'objet d'une procédure de transfert (v., déjà, CE référé, 19 décembre 2016, n° 405471, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8811SXM, lire
N° Lexbase : N6055BW8 ).
La Haute juridiction administrative fait droit à la requête, s'alignant ainsi sur la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle rend la solution susvisée et estime, en effet, que l'association est fondée à demander l'annulation de la circulaire attaquée en tant, d'une part, que celle-ci prescrit, à son I, le placement en rétention de demandeurs d'asile faisant l'objet d'une décision de transfert et le signalement des cas de fuite à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, qu'elle prescrit, à son II et dans son annexe, le maintien en rétention des étrangers ayant formulé une demande d'asile ou dont il est apparu qu'ils en avaient formulé une dans un autre Etat membre (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3891EYR).
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