La lettre par laquelle le président du CNB informe un avocat que la commission de la formation professionnelle a rejeté une demande d'obtention de la mention de spécialisation en procédure d'appel, attribuée de plein droit aux anciens avoués et collaborateurs d'avoués, ne constitue pas une décision de refus du certificat de spécialisation au sens de l'article 92-3 du décret n° 91-1997 du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID), pouvant être déférée par l'intéressé à la cour d'appel de Paris en application de l'article 92-4. Telle est la substance d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 7 mars 2018 (Cass. civ. 1, 7 mars 2018, n° 17-12.598, FS-P+B
N° Lexbase : A6690XGU).
Faisant valoir qu'elle avait exercé la représentation devant la cour d'appel de Fort-de-France, Mme Z, avocate inscrite au barreau de Martinique, a sollicité la mention de spécialisation en procédure d'appel et l'inscription de cette mention sur la liste nationale prévue à l'article 86 du décret n° 91-1197 précité. Par lettre du 28 février 2014, le président du Conseil national des barreaux (CNB) l'a informée que, selon délibération du 14 février 2014, la commission de la formation professionnelle avait rejeté cette demande, au motif qu'au regard des dispositions strictes de la loi du 25 janvier 2011, la spécialisation en procédure d'appel était réservée aux anciens avoués devenus avocats et à certaines personnes ayant travaillé en qualité de collaborateur d'avoué. Mme Z a formé un recours devant la cour d'appel de Paris contre la lettre du 28 février 2014. L'Ordre des avocats à la cour d'appel de Fort-de-France, désormais dénommé conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Martinique (le conseil de l'Ordre), est intervenu volontairement à l'instance. Mme Z et le conseil de l'Ordre ont ensuite fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 8 décembre 2016, n° 14/14385
N° Lexbase : A3668SUE) de déclarer la demande irrecevable.
A tort. Enonçant le principe susvisé, la Haute juridiction retient que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la lettre du 28 février 2014 constituait la notification de la délibération de la commission de la formation professionnelle du CNB et n'était pas une décision, de sorte que le recours formé par Mme Z était irrecevable (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9376ETG).
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