Le temps de garde d'un travailleur à domicile obligé de répondre aux appels de l'employeur dans un délai bref doit être considéré comme "temps de travail". L'obligation de rester physiquement présent sur le lieu déterminé par l'employeur ainsi que la contrainte de rejoindre le lieu de travail dans un délai bref restreignent très significativement les possibilités d'un travailleur d'avoir d'autres activités. Telle est la solution apportée par la CJUE dans une décision du 21 février 2018 (CJUE, 21 février 2018, aff. C-518/15
N° Lexbase : A9558XDD).
Il s'agit, en l'espèce, d'un sapeur-pompier volontaire qui souhaite obtenir un dédommagement pour ses services de garde à domicile, lesquels doivent être qualifiés, selon lui, de temps de travail.
Saisie en appel de ce litige, la cour du travail de Bruxelles décide d'interroger la Cour de justice. Elle souhaite notamment savoir si les services de garde à domicile peuvent être considérés comme relevant de la définition du temps de travail au sens du droit de l'Union.
En énonçant la règle précitée, la Cour répond à la question préjudicielle posée. Elle rappelle à cet égard que le facteur déterminant pour la qualification de "temps de travail" au sens de la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (
N° Lexbase : L5806DLM) est le fait que le travailleur est contraint d'être physiquement présent sur le lieu déterminé par l'employeur et de s'y tenir à la disposition de ce dernier pour pouvoir immédiatement fournir les prestations appropriées en cas de besoin. En l'espèce, le sapeur-pompier ne devait pas uniquement être joignable durant ses temps de garde. Il était, d'une part, obligé de répondre aux appels de son employeur dans un délai de 8 minutes et, d'autre part, contraint d'être physiquement présent sur le lieu déterminé par l'employeur. Au regard de telles contraintes, la situation du sapeur-pompier se distingue de celle d'un travailleur qui doit, durant son service de garde, simplement être à la disposition de son employeur afin que ce dernier puisse le joindre (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0286ETR).
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