Le Quotidien du 23 février 2018 : Contrat de travail

[Brèves] Impossibilité de caractériser un recours systématique aux CDD pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre du seul fait du recours à des CDD de remplacement de manière récurrente, voire permanente

Réf. : Cass. soc., 14 février 2018, n° 16-17.966, FS-P+B (N° Lexbase : A7728XDL)

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N2870BXL

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[Brèves] Impossibilité de caractériser un recours systématique aux CDD pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre du seul fait du recours à des CDD de remplacement de manière récurrente, voire permanente. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/44996565-breves-impossibilite-de-caracteriser-un-recours-systematique-aux-cdd-pour-faire-face-a-un-besoin-str
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par Blanche Chaumet

le 24 Février 2018



Le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des CDD de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux CDD pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 février 2018 (Cass. soc., 14 février 2018, n° 16-17.966, FS-P+B (N° Lexbase : A7728XDL).

Une salariée a été engagée en qualité d'agent de service en CDD par une association, du 17 au 30 juin 2010, afin de pourvoir au remplacement d'une personne en congé maladie. Après deux contrats de remplacement conclus du 8 au 29 juillet 2010 puis du 1er au 29 août 2010, elle a été à nouveau sollicitée en avril 2011 et a conclu entre le 26 avril 2011 et le 27 février 2014, 104 CDD. Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat conclu le 24 avril 2011 en un CDI.

Pour prononcer la requalification des CDD en un CDI, la cour d'appel retient qu'une entreprise telle que l'association concernée, qui dispose d'un nombre de salariés conséquent, est nécessairement confrontée à des périodes de congés, maladie, stage, maternité qui impliquent un remplacement permanent des salariés absents pour diverses causes ponctuelles. Dès lors que les remplacements prévisibles et systématiques assurés par la salariée pendant trois années constituent un équivalent à plein temps pour faire face à un besoin structurel de l'association, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a procédé à la requalification sollicitée même si ces contrats sont formellement réguliers. A la suite de cette décision, l'association s'est pourvue en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 1242-1 (N° Lexbase : L1428H9R) et L. 1242-2 (N° Lexbase : L8648LGE) du Code du travail, interprétés à la lumière de la clause 5, point 1, a) de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la Directive 1999/70 du 28 juin 2000 (N° Lexbase : L0072AWL). Elle précise qu'en statuant par des motifs insuffisants pour caractériser, au regard de la nature des emplois successifs occupés par la salariée et de la structure des effectifs de l'association, que ces contrats avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'association, la cour d'appel a violé ces textes (voir également CJUE, 26 janvier 2012, aff. C-586/10 N° Lexbase : A4099IBG ; cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7718ESN).

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