Le Quotidien du 23 février 2018 : Avocats

[Brèves] Irrecevabilité du recours effectué par un avocat dont le mandat a été donné par le directeur administratif et financier !

Réf. : CCJA, 23 décembre 2017, n° 210/2017 (N° Lexbase : A9462XB3)

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N2689BXU

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par Aziber Seïd Algadi

le 24 Février 2018

La société anonyme avec conseil d'administration est dirigée soit par un Président directeur général, soit par un Président du conseil d'administration et un Directeur général. Le Directeur général en assure la direction générale et la représente dans ses rapports avec les tiers. Il en résulte que le mandat délivré, sans explication, par le directeur administratif et financier, ne garantissant donc pas la sécurité des situations juridiques en jeu, rend le recours irrecevable. Telle est la substance d'un arrêt de la CCJA, rendu le 14 décembre 2017 (CCJA, 23 novembre 2017, n° 210/2017 N° Lexbase : A9462XB3 ; sur le rappel de l'exigence d'un mandat spécial pour l'avocat représentant les parties devant la CCJA, cf. CCJA, 23 novembre 2017, n° 197/2017 N° Lexbase : A3607W7Q ; en ce sens, CCJA, 27 juillet 2017, n° 177/2017 N° Lexbase : A1689WTQ et CCJA, 22 novembre 2007, n° 037/2007, Rec. CCJA n° 10, 2007, p. 56).

En l'espèce, dans le cadre d'un appel contre le jugement d'un tribunal ayant décidé que la société D. était titulaire d'un bail à usage professionnel, ordonné sa réintégration faute par la société A. d'avoir à lui payer une indemnité réparatrice, la société D. a soulevé in limine litis l'irrecevabilité du recours de la société A., pour inobservation de l'article 28.5 du Règlement de procédure de la CCJA (N° Lexbase : L0545LGB) prescrivant au recourant, personne morale de droit privé, de joindre à sa requête "la preuve que le mandat donné à l'avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet". La Cour communautaire relève que s'il ressort des statuts de la société S., tels que modifiés le 16 avril 2015, qu'elle est une société anonyme avec Conseil d'administration dirigée par un directeur général, l'extrait du RCCM du 29 octobre 2009 indique aussi qu'elle est dirigée par un président directeur général en la personne de M. R..

Elle souligne que, nonobstant toutes ces indications, le mandat délivré à l'avocat qui a introduit le présent recours, a été signé le 21 août 2015 par le directeur administratif et financier de ladite société, en la personne de M. S., contrairement aux prescriptions des articles 415 et 487 de l'Acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (N° Lexbase : L0647LG3). Par conséquent, conclut-elle le recours est irrecevable.

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