Dès lors que les demandes tendaient à l'indemnisation de préjudices résultant de l'inexécution, par le notaire, de la mission de séquestre qui lui avait été confiée par le tribunal, la cour d'appel en a exactement déduit que, l'appelant n'étant lié au notaire par aucun contrat, l'action litigieuse était une action en responsabilité extracontractuelle soumise à la prescription décennale de l'ancien 2270-1 du Code civil (
N° Lexbase : L2557ABC). Telle est la solution retenue par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 14 février 2018 (Cass. civ. 1, 14 février 2018, n° 16-20.278, F-P+B
N° Lexbase : A7689XD7).
En l'espèce, M. Patrice T. a assigné les héritiers de Roger S., désigné notaire liquidateur et séquestre des biens dépendant des successions de Camille T., Nicolas T. et Antoine T., respectivement père, oncle et frère de M. Patrice T., en responsabilité et indemnisation des préjudices subis, au motif que le notaire n'aurait pas rempli sa mission de séquestre judiciaire. M. Patrice T. a ensuite fait grief à l'arrêt (CA Aix-en-Provence, 29 mars 2016, n° 14/19900
N° Lexbase : A4173RAS) d'avoir notamment déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes, alors que, selon lui, celui auquel la chose a été confiée à titre de séquestre judiciaire serait soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel de sorte que la responsabilité du séquestre serait de nature contractuelle, nonobstant le prononcé d'une décision de justice l'instituant, suppléant la volonté des parties.
A tort. Enonçant la règle susvisée, la Cour de cassation retient que le moyen n'est pas fondé.
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