La qualité de victime d'une personne inscrite sur la liste unique des victimes d'actes de terrorisme établie par le parquet peut être contestée par le FGTI ; par ailleurs, le versement de provisions, en vertu de l'article L. 422-2, alinéa 1, du Code des assurances (
N° Lexbase : L0598LC7), à la personne qui en fait la demande, à la suite d'un acte de terrorisme, ne prive pas le FGTI de la possibilité de contester ultérieurement sa qualité de victime. Tels sont les enseignements délivrés par la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 8 février 2018 (Cass. civ. 2, 8 février 2018, n° 17-10.456, F-P+B
N° Lexbase : A6746XCT).
En l'espèce, exposant qu'elle s'était trouvée, le 9 janvier 2015 à Vincennes, devant un magasin au moment où un terroriste y avait fait irruption et qu'elle s'était réfugiée dans son véhicule pendant une partie de la prise d'otages qui s'en était suivie jusqu'à sa prise en charge par les forces de l'ordre, Mme B. avait sollicité du FGTI le paiement d'une provision supplémentaire à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices psychologique et professionnel. Pour condamner le FGTI à payer à Mme B. une somme provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de son préjudice psychologique, la cour d'appel avait retenu que, si le FGTI pouvait contester la qualité de victime d'acte de terrorisme d'une personne qui la saisit directement en estimant relever de son régime d'indemnisation, il en était différemment des victimes, directes ou indirectes, recensées sur la liste unique dressée par le parquet de Paris et qui fait foi, conformément aux prescriptions de l'instruction interministérielle du 6 octobre 2008, que Mme B. figurait sur cette liste, qu'en conséquence les contestations du FGTI n'étaient pas sérieuses.
A tort, selon la Haute juridiction, qui censure la décision, au visa de l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L0696H4K), ensemble les articles L. 126-1 (
N° Lexbase : L0938HH9) et L. 422-2 du Code des assurances, après avoir énoncé que la qualité de victime d'une personne inscrite sur la liste unique des victimes d'actes de terrorisme établie par le parquet TGI de Paris pouvait être contestée par le FGTI.
Par ailleurs, pour condamner le FGTI à payer à Mme B. une somme provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de son préjudice psychologique, l'arrêt avait énoncé que, si le FGTI invoquait l'application des dispositions de l'article L. 422-2 du Code des assurances pour justifier ces versements, il n'en demeurait pas moins que les provisions prévues par ce texte étaient réservées aux victimes d'attentat, qu'en conséquence les contestations du FGTI n'étaient pas sérieuses. Là encore, le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui énonce que le versement de provisions, en vertu de l'article L. 422-2, alinéa 1, du Code des assurances, à la personne qui en fait la demande, à la suite d'un acte de terrorisme, ne prive pas le FGTI de la possibilité de contester ultérieurement sa qualité de victime.
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