Un entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) doit affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel et la constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d'une déclaration devant comporter un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur. Dès lors, le dépôt d'une déclaration d'affectation ne mentionnant aucun de ces éléments constitue un manquement grave, de nature à justifier la réunion des patrimoines de l'EIRL faisant l'objet d'une procédure collective. Tel est l'enseignement inédit d'un arrêt rendu le 7 février 2018 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 7 février 2018, n° 16-24.481, FS-P+B+I
N° Lexbase : A6715XCP).
En l'espèce, un entrepreneur a déposé une déclaration d'affectation de patrimoine afin d'exercer, en qualité d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, une activité de vente ambulante de boissons. Le 1er juillet 2014, il a été mis en liquidation judiciaire, en application de l'article L. 680-1 du Code de commerce (
N° Lexbase : L8970INK), à raison de son activité professionnelle. Invoquant l'absence, dans cette déclaration, de toute mention des éléments affectés par l'entrepreneur à cette activité, le liquidateur a demandé la réunion de ses patrimoines.
L'arrêt d'appel a rejeté cette demande (CA Angers, 5 juillet 2016, n° 15/01353
N° Lexbase : A5856RWS). Pour ce faire, il retient que l'absence de mention dans la déclaration d'affectation des biens nécessaires à l'activité professionnelle ou une déclaration complémentaire ne caractérise en soi ni une confusion des patrimoines professionnel et personnel, ni un manquement grave aux règles de l'alinéa 2 de l'article L. 526-6 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3386IQH). En outre, il constate que la déclaration d'affectation déposée au greffe, qui ne comportait aucune précision relative aux biens affectés, n'en avait pas moins été acceptée par le greffe et le débiteur avait intentionnellement utilisé le sigle EIRL pour ouvrir un compte bancaire dédié à son activité professionnelle et immatriculer le véhicule destiné à l'exercice de l'activité, lequel figure à l'actif de son bilan simplifié. Les juges du fond en déduisent que le liquidateur ne caractérise pas un manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-6 du Code de commerce.
Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 526-6, L. 526-7 (
N° Lexbase : L5429I3H), L. 526-8 (
N° Lexbase : L7631LBA), L. 526-12 (
N° Lexbase : L7629LB8) et L. 621-2, alinéa 3 (
N° Lexbase : L7280IZN), du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E8667ET8).
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