Le Quotidien du 15 février 2018 : Comptabilité publique

[Brèves] Préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative : exercice auquel rattacher la créance pour déterminer le point de départ de la prescription

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 5 février 2018, n° 401325, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6120XCN)

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N2760BXI

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[Brèves] Préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative : exercice auquel rattacher la créance pour déterminer le point de départ de la prescription. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/44895343-breves-prejudice-resultant-de-lillegalite-dune-decision-administrative-exercice-auquel-rattacher-la-
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par Yann Le Foll

le 16 Février 2018

Lorsqu'est demandée l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative, le fait générateur de la créance doit être rattaché non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise, mais à celui au cours duquel elle a été valablement notifiée à son destinataire ou portée à la connaissance du tiers qui se prévaut de cette illégalité. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 février 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 5 février 2018, n° 401325, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6120XCN).

La cour administrative d'appel (CAA Nancy, 3ème ch., 10 mai 2016, n° 14NC02249 N° Lexbase : A1108RQ4) a relevé que la créance dont se prévalait M. X trouvait sa source dans la décision du 16 juin 1997 retirant à la société Y l'agrément dont elle bénéficiait et que M. X avait eu connaissance de la décision de retrait de l'agrément du 16 juin 1997 au plus tard le 15 juillet 1997, date à laquelle il avait adressé à la société Z un courrier "accusant réception" de cette décision.

La cour n'a donc pas commis d'erreur de droit en déduisant de ces faits, alors même qu'il n'était pas établi que la décision avait été régulièrement notifiée et qu'elle ne portait pas la mention des voies et délais de recours, que la prescription avait commencé à courir le 1er janvier 1998, premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision du 16 juin 1997 devait être regardée comme ayant été portée à la connaissance de M. X à travers la notification valablement faite à la société Y.

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