Le Quotidien du 13 février 2018 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Rappel de la notion de présomption d'imputabilité en matière d'accident du travail

Réf. : CA Toulouse, 26 janvier 2018, n° 17/02430 (N° Lexbase : A8357XB7)

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[Brèves] Rappel de la notion de présomption d'imputabilité en matière d'accident du travail. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/44877414-breves-rappel-de-la-notion-de-presomption-dimputabilite-en-matiere-daccident-du-travail
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par Laïla Bedja

le 14 Février 2018

Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Le salarié ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité que s'il apporte la preuve de la réalité d'une lésion apparue aux temps et lieu de travail. Il lui appartient d'établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel autrement que par ses propres affirmations. Cette preuve ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes au sens de l'article 1353 du Code civil (N° Lexbase : L1013KZK), de sorte que ses déclarations doivent être corroborées par des éléments objectifs dont les juges du fond apprécient la valeur probante et la portée. Tels sont les rappels opérés par la cour d'appel de Toulouse dans un arrêt rendu le 26 janvier 2018 (CA Toulouse, 26 janvier 2018, n° 17/02430 N° Lexbase : A8357XB7).

Dans cette affaire, un salarié a été victime d'un accident du travail. L'employeur a procédé à la déclaration d'accident du travail avec réserves. La CPAM a alors procédé à une enquête par l'envoi d'un questionnaire et a décidé de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. L'employeur conteste cette décision, d'abord devant la commission de recours amiable, puis à la suite du rejet implicite de la commission, devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale. Les premiers juges ayant rejeté la demande de l'employeur, ce dernier a interjeté appel.

En vain, rappelant les règles précitées, la cour rejette la demande de l'employeur. En l'espèce, le salarié a consulté son médecin traitant le 18 février, ce dernier lui délivrant un certificat d'accident du travail pour lombalgie-blocage lombaire, survenu la veille. Ce même jour le salarié informait de la survenue de l'accident du travail. Il ressort des éléments de l'enquête de la CPAM que le certificat médical a été établi dans un temps très proche de la survenance de l'accident et que la nature des lésions constatées médicalement est compatible avec la description des faits tels que mentionnés dans la déclaration d'accident soit un dos qui craque et est bloqué au moment de se relever lors de la manutention de colis posés sur palette. Il n'est pas possible de décider que, par principe, l'accident qui n'aurait aucun témoin ne pourrait pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle, sauf à priver systématiquement de la protection légale les salariés qui travaillent seuls. La présomption d'imputabilité au travail trouvant à s'appliquer, il appartient à l'employeur de démontrer que l'accident a une cause totalement étrangère au travail, ce qu'il ne fait pas (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3078EUK).

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