Le Quotidien du 13 février 2018 : Avocats/Responsabilité

[Brèves] De la responsabilité de l'avocat rédacteur d'acte

Réf. : Cass. civ. 1, 17 janvier 2018, n° 16-28.100, F-D (N° Lexbase : A8823XAZ)

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N2670BX8

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par Aziber Seid Algadi

le 14 Février 2018



Il appartient à l'avocat de veiller à la validité et à l'efficacité de l'acte qu'il dresse en vérifiant les éléments relatifs à la chose vendue, notamment au moyen du rapport du commissaire aux apports, afin de procéder à son exacte description dans l'acte, sans qu'il puisse s'exonérer, même partiellement, de cette obligation et de sa responsabilité en excipant de la négligence de son client qui, connaissant lui-même cette liste, aurait dû s'apercevoir de l'erreur commise. Telle est la substance d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de la cassation, rendu le 17 janvier 2018 (Cass. civ. 1, 17 janvier 2018, n° 16-28.100, F-D N° Lexbase : A8823XAZ).

En l'espèce après qu'a été prononcée la nullité du contrat de cession des dessins et modèles intervenu entre M. L. et la société L. pour défaut de cause, au motif que celui-ci se prévalait de droits dont il n'était pas propriétaire ou qui étaient inexistants, M. L. a assigné son avocat en responsabilité civile professionnelle et indemnisation. Pour fixer à 50 % la perte de chance pour M. L. de percevoir les redevances dues par le cessionnaire au cédant, en raison de l'exploitation des dessins et modèles de foyers en fonte, la cour d'appel a retenu que les gains escomptés étaient sujets à divers aléas et qu'en outre, l'erreur commise dans l'acte d'apport du 13 février 1998 est pour partie imputable à la propre négligence de M. L. qui n'a, pas plus que l'avocat rédacteur, vérifié le nombre de dessins et modèles vendus (CA Chambéry, 6 septembre 2016, n° 14/02311 N° Lexbase : A1372RZT ; sur renvoi après cassation : Cass. civ. 1, 10 juillet 2014, n° 13-16.941, F-D N° Lexbase : A4063MUZ).

A tort. En statuant ainsi, relève la Cour de cassation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK), ainsi que le principe sus rappelé (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0385EUS).

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