Le Quotidien du 9 février 2018 : Électoral

[Brèves] Obligation pour le ministre de prononcer la démission d'office d'un conseiller consulaire ayant perdu sa qualité d'électeur en raison d'un retranchement administratif ou juridictionnel des listes électorales

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 1er février 2018, n° 411472, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2729XC3)

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[Brèves] Obligation pour le ministre de prononcer la démission d'office d'un conseiller consulaire ayant perdu sa qualité d'électeur en raison d'un retranchement administratif ou juridictionnel des listes électorales. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/44877386-breves-obligation-pour-le-ministre-de-prononcer-la-demission-doffice-dun-conseiller-consulaire-ayant
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par Yann Le Foll

le 12 Février 2018

Le ministre des Affaires étrangères a l'obligation de prononcer la démission d'office d'un conseiller consulaire ayant perdu sa qualité d'électeur en raison d'un retranchement administratif ou juridictionnel des listes électorales. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er février 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 1er février 2018, n° 411472, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2729XC3).

En cas de recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant démission d'office, la date à laquelle le juge se place pour statuer sur la légalité de cet arrêté doit être celle de sa décision. En l'espèce, postérieurement à cet arrêté de radiation, la Cour de cassation a annulé ce jugement pour vice de forme et le tribunal a, par nouveau jugement, autorisé la radiation immédiate du conseiller consulaire de la liste électorale. Eu égard à l'office du juge électoral, juge de plein contentieux, la légalité de l'arrêté devait être appréciée à la date à laquelle il statuait.

A cette date, la base légale de l'arrêté était constituée par le second jugement du tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris. Le requérant n'était donc pas fondé à demander son annulation, sans qu'ait d'incidence sur ce point la circonstance que le jugement sur lequel était initialement fondé l'arrêté avait été annulé par la Cour de cassation.

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