Le mandat fiscal ne s'inscrit pas dans le cadre de l'exercice réglementé de la consultation et de la rédaction juridique, autrement dit du "périmètre du droit". Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 29 janvier 2018 (CA Paris, Pôle 5, 10ème ch., 29 janvier 2018, n° 16/04367
N° Lexbase : A7982XBA).
Dans cette affaire, une société avait pour objet le mandat fiscal et toutes opérations juridiques ; le contrat conclu entre les parties stipulait que le mandataire offrirait un service de mandat fiscal et un service de recouvrement de la TVA. La société cliente demandait la nullité du contrat, au motif qu'il contrevenait aux dispositions de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ). Or, le mandat fiscal s'exerce dans le cadre de l'article 95 III du CGI (
N° Lexbase : L2017HLB), dans sa version applicable au moment des faits, les assujettis à la TVA établis dans un état membre de l'Union Européenne ayant la possibilité de désigner un mandataire pour effectuer les formalités leur incombant. Ce texte n'exigeait donc pas que le mandataire soit un avocat ou expert-comptable : la mission accomplie s'exerçait alors dans un cadre légal. A noter que le prestataire n'était pas chargé d'effectuer des recherches en faveur de son client, n'avait pas donné de consultation juridique personnalisée et adaptée, mais avait fourni des informations documentaires sur les règles juridiques applicables en matière de TVA et des renseignements sur l'état de droit en ce domaine. Il avait donc exécuté des prestations matérielles (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9536ETD).
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