Le Quotidien du 9 février 2018 : Procédure civile

[Brèves] Exigence d'indication de la forme juridique des personnes morales dans la requête d'injonction de payer

Réf. : CCJA, 23 novembre 2017, n° 195/2017 (N° Lexbase : A3605W7N)

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par Aziber Seïd Algadi

le 12 Février 2018

L'indication de la forme juridique des personnes morales est imposée à peine d'irrecevabilité de la requête d'injonction de payer. Telle est la règle énoncée par un arrêt de la CCJA, rendu le 23 novembre 2017 (CCJA, 23 novembre 2017, n° 195/2017 N° Lexbase : A3605W7N ; voir en ce sens CCJA, 7 juillet 2005, n° 041/2005).

En l'espèce, M. K., qui se dit créancier des sociétés A et B d'une somme d'argent, a sollicité et obtenu du président du tribunal une ordonnance d'injonction de payer les condamnant solidairement et conjointement à lui payer cette somme. L'opposition contre cette ordonnance formée par lesdites sociétés a été rejetée par le même tribunal. Après l'arrêt d'appel confirmatif du jugement, un pourvoi a été formé. Les sociétés requérantes ont ensuite fait grief à l'arrêt d'appel d'avoir rejeté leur moyen fondé sur l'irrecevabilité de la requête d'injonction de payer, pour défaut d'indication de la forme juridique, alors que l'omission de cette formalité, qui est imposée à peine d'irrecevabilité par l'article 4 alinéas 1 et 2 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE) (N° Lexbase : L0546LGC), serait avérée en l'espèce. La Cour communautaire retient leur argumentation et relève que l'absence de mention de cette information dans les baux signés par les parties ne saurait en dispenser M. K., qui pouvait procéder lui-même aux recherches nécessaires. C'est donc à tort que la cour d'appel a rejeté ce moyen, qui apparait fondé.

Evoquant l'affaire, la CCJA déclare la requête en injonction de payer irrecevable. La décision de la CCJA s'inscrit dans la logique de sa jurisprudence antérieure reprise par des juridictions du fond (cf. par exemple, CA Niamey, 5 novembre 2007, n° 106).

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