Après avoir justement retenu que la demande de fixation avait eu pour effet de faire courir un nouveau délai de péremption, la cour d'appel, qui a constaté que, dans le délai de deux ans, aucune conclusion, aucune diligence de nature à faire progresser l'affaire ni aucune nouvelle demande de fixation n'étaient intervenues, en a exactement déduit, peu important l'intention déclarée de l'appelante de ne plus conclure, que la péremption de l'instance était acquise. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 1er février 2018, n° 16-17.618, F-P+B
N° Lexbase : A4857XCU ; voir également, Cass. civ. 2, 15 janvier 2009, n° 07-22.074, FS-P+B
N° Lexbase : A3487EC7, où les juges précisent qu'une instance ne peut être qualifiée de périmée dès lors qu'aucune diligence n'incombait aux parties).
En l'espèce, la société C. a interjeté appel d'un jugement l'ayant pécuniairement condamnée au profit du groupement L. et l'ayant déboutée de sa demande à l'encontre de son assureur, la société C. aux droits de laquelle se trouvent les sociétés M.. Toutes les parties ayant conclu, l'appelante a demandé au président de la formation de jugement par lettre du 21 juin 2013 que soit fixée une date de plaidoiries de l'affaire dans laquelle elle n'entendait pas répliquer. Le 26 juin 2015, le groupement L. a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance. La société C. a ensuite fait grief à l'arrêt (CA Rennes, 17 mars 2016, n° 16/00757
N° Lexbase : A9129Q7A) de constater la péremption de l'instance, alors que, selon elle, en décidant de prononcer la péremption de l'instance, malgré le constat de ce que la société C. avait rédigé, le 21 juin 2013, une lettre qui contenait une telle demande et exprimait sans équivoque sa ferme volonté de voir la procédure menée à son terme pour que l'affaire soit jugée, la cour d'appel aurait violé les articles 2 (
N° Lexbase : L1108H4S) et 386 (
N° Lexbase : L2277H44) Code de procédure civile.
A tort. Enonçant le principe susvisé, la Cour de cassation retient que le moyen n'est pas fondé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1365EU4).
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