Les contestations relatives à l'état d'incapacité permanente du travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, qui relèvent, selon l'article L. 143-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L8682LCK) de la compétence des juridictions du contentieux technique de la Sécurité sociale, ne sont pas au nombre des contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime au sens de l'article L. 141-1 du même code (
N° Lexbase : L4594H9Z). Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 janvier 2018 (Cass. civ. 2, 25 janvier 2018, n° 16-26.887, F-P+B
N° Lexbase : A8609XBH).
Dans cette affaire, M. L. a été victime d'un accident pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle, le 5 juillet 2007, avec une consolidation au 16 juillet 2007. Puis une rechute est intervenue le 24 septembre 2007, consolidée le 6 juillet 2009, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 43 %, porté à 45 % par une juridiction du contentieux technique, puis à 60 % par la caisse, à effet du 29 juin 2010. L'assuré conteste la date retenue. La cour d'appel (CA Douai, 30 septembre 2016, n° 14/04641
N° Lexbase : A3648SQ8) fait droit à sa demande ; ce dernier présentant une date de consolidation au 6 juillet 2009, les séquelles justifiaient que le taux médical de son incapacité permanente soit porté à 55 %.
Pourvoi est formé par la caisse. Selon elle, le point de savoir si, au jour de la consolidation, l'assuré présente des séquelles psychologiques indemnisables comme en lien avec l'accident du travail constitue une question d'ordre médical ; que sans pouvoir la trancher, y compris en se référant aux certificats médicaux produits par l'assuré, le juge a l'obligation de prescrire une expertise médicale.
En vain. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1436EUQ).
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