Le Quotidien du 6 février 2018 : Domaine public

[Brèves] Levage d'un bateau pour le mettre en cale sèche au moyen d'un dock fluvial flottant : travail non considéré comme effectué sur le domaine public fluvial

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 26 janvier 2018, n° 402746, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7192XBY)

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[Brèves] Levage d'un bateau pour le mettre en cale sèche au moyen d'un dock fluvial flottant : travail non considéré comme effectué sur le domaine public fluvial. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/44855235-breves-levage-dun-bateau-pour-le-mettre-en-cale-seche-au-moyen-dun-dock-fluvial-flottant-travail-non
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par Yann Le Foll

le 07 Février 2018

L'opération consistant à lever un bateau pour le mettre en cale sèche au moyen d'un dock fluvial flottant ne constitue pas, en elle-même, un travail exécuté sur le domaine public fluvial au sens des dispositions de l'article L. 2132-5 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L4574IQH). Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 26 janvier 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 26 janvier 2018, n° 402746, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7192XBY).

La cour administrative d'appel, à qui il appartenait de rechercher, même d'office, si les faits constatés par le procès-verbal du 19 août 2013 constituaient une contravention à d'autres dispositions que celles qui étaient expressément mentionnées dans celui-ci, a relevé que ce procès-verbal ne mentionnait pas que la société X occupait le domaine public fluvial sans autorisation et a jugé qu'en conséquence, aucune poursuite ne pouvait être entreprise à raison d'une telle occupation.

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