L'opération consistant à lever un bateau pour le mettre en cale sèche au moyen d'un dock fluvial flottant ne constitue pas, en elle-même, un travail exécuté sur le domaine public fluvial au sens des dispositions de l'article L. 2132-5 du Code général de la propriété des personnes publiques (
N° Lexbase : L4574IQH). Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 26 janvier 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 26 janvier 2018, n° 402746, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7192XBY).
La cour administrative d'appel, à qui il appartenait de rechercher, même d'office, si les faits constatés par le procès-verbal du 19 août 2013 constituaient une contravention à d'autres dispositions que celles qui étaient expressément mentionnées dans celui-ci, a relevé que ce procès-verbal ne mentionnait pas que la société X occupait le domaine public fluvial sans autorisation et a jugé qu'en conséquence, aucune poursuite ne pouvait être entreprise à raison d'une telle occupation.
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