4ème Chambre
ARRÊT N° 148
R.G 16/00757
Copie exécutoire délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 MARS 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président,
Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller,
Madame Sylvie REBE, Conseiller,
GREFFIER
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 25 Février 2016
devant Monsieur ... ... et Madame ... ..., magistrats tenant seuls l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Mars 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
SARL CMG
PIRE SUR SEICHE
Représentée par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE/SINQUIN/DAUGAN/QUESNEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
GAEC
HERIC
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Etienne ROSENTHAL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
SA COVEA RISKS
CLICHY CEDEX
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE/TESSIER/PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement rendu le 4 décembre 2012 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Nantes a
- constaté qu'aucune réception tacite ou expresse des travaux litigieux n'est intervenue ; - dit n'y avoir lieu à prononcer de réception judiciaire ;
- condamné la SARL CONSTRUCTION MOREL GÉRARD à payer au GAEC DU SOLEIL LEVANT les sommes suivantes
- 46'397,79 euros au titre des travaux de remise en état ;
- 11'777,10 euros au titre du trop versé par le GAEC DU SOLEIL LEVANT ;
- 40'180,05 euros au titre de son préjudice commercial ;
- condamné la société CONSTRUCTIONS MOREL GÉRARD à payer aux GAEC DU SOLEIL LEVANT la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté le GAEC DU SOLEIL LEVANT et la SARL CONSTRUCTION MOREL GÉRARD de leurs demandes présentées contre la société COVEA RISKS ;
- débouté la société COVEA RISKS de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL CONSTRUCTION MOREL GÉRARD aux dépens comprenant ceux relatifs à l'instance en référé ainsi que les frais d'expertise qui seront recouvrées conformément à l'article 604
19 du code de procédure civile.
La SARL CONSTRUCTION MOREL GERARD CONSTRUCTION MAUREL GÉRARD a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 janvier 2013 avant de conclure le 20 février suivant.
Le GAEC DU SOLEIL LEVANT a conclu le 13 mars 2013 et le 3 juin 2013. La SA COVEA RISKS a conclu le 13 mai 2013 et le 17 juin 2013.
Par courrier du 21 juin 2013 adressé via le RPVA en copie aux autres parties, le conseil de la SARL CONSTRUCTION MAUREL GÉRARD a indiqué au président de la 4e chambre civile de la cour d'appel de Rennes qu'il ne répondrait pas aux conclusions des intimés et a sollicité dans ces conditions la clôture et la fixation du dossier.
Par conclusions d'incident du 26 juin 2015, le GAEC DU SOLEIL LEVANT a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance.
Par ordonnance rendue le 13 janvier 2016, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance, débouté le GAEC DU SOLEIL LEVANT de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné la société CONSTRUCTION MOREL GÉRARD aux dépens de l'instance d'appel et de l'incident avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par requête en date du 26 janvier 2016, la société CONSTRUCTION MOREL GÉRARD a déféré cette ordonnance à la cour.
Elle demande, au visa de l'article 916 du code de procédure civile, de déclarer recevable sa requête, de la déclarer fondée par application des articles 386 et 912 du code de procédure civile, d'y faire droit et d'infirmer l'ordonnance rendue le 13 janvier 2016, de débouter le GAEC DU SOLEIL LEVANT de toutes ses demandes fins et conclusions et, en tant que de besoin, de fixer l'audience collégiale à laquelle l'affaire pour être débattue contradictoirement.
L'argumentation de la société CONSTRUCTION MOREL GÉRARD est pour l'essentiel la suivante
- l'article 386 du code de procédure civile n'a pour but que de sanctionner le défaut de diligence des parties,
- le conseiller de la mise en état est seul compétent pour fixer la date de la clôture et celle des plaidoiries en application de l'article 912 du code de procédure civile,
- la demande du conseil de la société appelante en date du 21 juin 2013 aux fins de fixation de l'affaire manifeste sa volonté claire et non équivoque de voir aboutir l'instance et, depuis cette date, a fait échapper la procédure à la maîtrise des parties de sorte que la péremption n'est pas encourue,
- l'appelant ayant sollicité la fixation de l'affaire et les autres parties ne s'étant pas opposées à cette demande, il ne peut lui être imposé de prolonger artificiellement les débats jusqu'à la fixation du dossier.
Par conclusions sur le déféré en date du 2 février 2016, le GAEC DU SOLEIL LEVANT demande à la cour, au visa des articles 386, 390 et 393 du code de procédure civile,
- de confirmer l'ordonnance de mise en état du 13 janvier 2016 ;
- de constater la péremption de l'instance ;
- de déclarer en conséquence l'instance éteinte ;
- de débouter la société CONSTRUCTION MOREL GÉRARD de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- de condamner la SARL CONSTRUCTION MOREL GÉRARD à payer la somme de 6000 euros titre des frais irrépétibles et aux dépens
avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le GAEC DU SOLEIL LEVANT soutient pour l'essentiel que
- les parties ne sont plus tenues à aucune diligence à compter de la clôture des débats,
- le cours de la péremption est suspendu à compter de la date de la fixation de l'affaire pour être plaidée en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir des diligences de nature à faire progresser l'instance,
- une demande de fixation de l'affaire pour être plaidée ne dispense pas les parties d'accomplir les diligences propres à éviter la péremption de l'instance,
- tant que l'affaire n'a pas été fixée et jusqu'à la clôture des débats, la partie doit effectuer tout acte interruptif de péremption dans le délai de deux ans,
- l'encombrement du rôle ne dispense pas les parties d'accomplir les diligences de nature à interrompre la péremption,
- aucune partie ne doit s'abstenir de diligence durant deux ans sauf si le dossier est fixé ou les débats clos,
- la demande de fixation date du 21 juin 2013 a eu pour effet de faire courir un nouveau délai de péremption de 2 ans qu'a pris fin le 21 juin 2015.
La SA COVEA RISKS n'a pas conclu sur le déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et les délais requis.
L'article 386 du même code dispose pour sa part que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Il se déduit de ces textes, que sous peine d'être sanctionnées par une péremption entraînant l'extinction de l'instance, il appartient aux parties, et notamment à l'appelant qui est à l'origine l'instance, de manifester leur intention de la voir progresser, et ce, tant qu'elles conservent la maîtrise du procès, exigence qui n'est pas remise en cause par l'encombrement éventuel du rôle.
Les parties ne perdent en définitive la maîtrise du procès et ne sont plus en situation d'accomplir de diligences utiles à la progression de l'instance, qu'à compter de la date à laquelle le conseiller de la mise en état fixe le calendrier de la clôture et de la plaidoirie. Ça n'est qu'après cet avis de fixation que les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'affaire et que la péremption ne peut plus leur être opposée.
Le seul constat de l'absence de conclusions pendant deux ans depuis la demande de fixation présentée par l'appelant ne permet pas de déduire que l'affaire est en état d'être plaidée et que son instruction peut être clôturée.
En effet, même en l'absence du calendrier de procédure prévu à l'article 912, les parties peuvent, jusqu'à l'ordonnance de clôture, conclure à nouveau même pour articuler des moyens nouveaux non soulevés dans leurs premières conclusions d'appel et non suscités par une évolution du litige provoquée par les conclusions adverses signifiées entre-temps.
Elles utilisent fréquemment cette possibilité à réception de l'avis de fixation.
Il résulte de ce qui précède qu'en l'espèce, si la demande de fixation en date du 21 juin 2013 présentée par l'appelant peut être considérée comme constituant une diligence interruptive de péremption, celle-ci n'a eu pour effet que de faire courir un nouveau délai de péremption de deux ans qui a pris fin le 21 juin 2015 sans conclusions, ni diligences de nature à faire progresser l'affaire, ni même de nouvelle demande de fixation.
En conséquence, c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance en l'absence de toute diligence des parties depuis le 21 juin 2013.
En condamnant la société CONSTRUCTION MOREL GÉRARD aux dépens de la procédure de référé, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME l'ordonnance rendue le 13 janvier 2016 par le conseiller de la mise en état de la 4e chambre civile de la cour d'appel de Rennes ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires en ce compris leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CONSTRUCTION MOREL GERARD au paiement des dépens de la procédure de déféré lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,