L'impossibilité pour une mère, résidant en France, d'exercer son droit de garde sur son fils, qui vit en Grèce avec son père et son frère, ne donne pas lieu à la condamnation de la Grèce, compte tenu du refus opposé par l'enfant de retourner en France avec elle. C'est en ce sens que s'est prononcée la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu le 1er février 2018 (CEDH, 1er février 2018, Req. 51312/16
N° Lexbase : A1390XCH).
L'affaire concernait l'impossibilité pour M. K., mère de deux enfants, d'exercer son droit de garde sur l'un de ses fils alors que les juridictions grecques lui avaient attribué sa garde de manière définitive. Son ex-époux vivait en Grèce avec leurs deux fils et elle vivait en France. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) (
N° Lexbase : L4798AQR), M. K. se plaignait que les autorités grecques n'avaient pas respectés les jugements grecs et français rendus en sa faveur concernant la garde de son fils ; qu'elles avaient refusé de faciliter le retour de l'enfant en France ; et qu'elles n'avaient donné aucune suite à ses plaintes contre son ex-mari pour enlèvement d'enfant. Elle n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour européenne.
La Cour juge en particulier que les autorités grecques ont pris les mesures que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles pour se conformer à leurs obligations positives découlant de l'article 8 de la Convention. Elles ont notamment pris en compte l'ensemble de la situation familiale, l'évolution de celle-ci dans le temps et l'intérêt supérieur des deux frères, et notamment de A. Ce dernier, âgé de 13 ans à l'époque, avait clairement exprimé, devant les autorités grecques, sa volonté de rester avec son frère et son père en Grèce. Pour la Cour, la volonté exprimée par un enfant ayant un discernement suffisant est un élément clé à prendre en considération dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant. Le droit d'un enfant d'être entendu et de participer à la prise de décision dans une procédure familiale qui l'affecte en premier lieu est d'ailleurs garanti par plusieurs instruments juridiques internationaux. Notamment, l'article 13 de la Convention de la Haye prévoit que les autorités peuvent refuser d'ordonner le retour de l'enfant si elles constatent que celui-ci s'y oppose et que, eu égard à son âge et à sa maturité, il est approprié de tenir compte de cette opinion.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable