Il résulte de l'article L. 442-1 du Code de l'action sociale et des familles (
N° Lexbase : L0736KW8) que ni l'accueillant familial ni, par voie de conséquence, son remplaçant, ne sont liés à la personne accueillie par un contrat de travail. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 janvier 2018 (Cass. soc., 18 janvier 2018, n° 16-18.936, FS-P+B
N° Lexbase : A8679XAP).
En l'espèce, Mme X a remplacé Mme Y dans ses fonctions d'accueillante familiale. Soutenant qu'il existait une relation de travail entre elle-même, Mme Y ainsi que les personnes accueillies, elle a saisi le tribunal d'instance de demandes de rappel de salaire, indemnités pour rupture abusive du contrat de travail et indemnité pour travail dissimulé.
Mme X ayant été déboutée de l'ensemble de ses demandes par la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 3 septembre 2015, n° 14/11979
N° Lexbase : A3901NNS), elle s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette son pourvoi.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable