Le Quotidien du 31 janvier 2018 : Urbanisme

[Brèves] Construction située en zone inondable avec fort aléa : l'atteinte à la vie privée et familiale et au domicile ne peut être invoquée

Réf. : Cass. crim., 16 janvier 2018, n° 17-81.884, F-P+B (N° Lexbase : A8659XAX)

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[Brèves] Construction située en zone inondable avec fort aléa : l'atteinte à la vie privée et familiale et au domicile ne peut être invoquée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/44783787-breves-construction-situee-en-zone-inondable-avec-fort-alea-latteinte-a-la-vie-privee-et-familiale-e
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par Yann Le Foll

le 01 Février 2018

La disproportion manifeste entre l'atteinte à la vie privée et familiale et au domicile par rapport aux impératifs d'intérêt général des législations urbanistique et environnementale qui résulterait de la démolition ne saurait être utilement invoquée quand la construction litigieuse est située en zone inondable avec fort aléa. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 janvier 2018 (Cass. crim., 16 janvier 2018, n° 17-81.884, F-P+B N° Lexbase : A8659XAX).

Mme X a érigé une construction particulièrement importante sur son terrain sans déposer de demande de permis de construire alors même qu'elle savait que sa parcelle était située en zone inconstructible. La direction des territoires et de la mer a indiqué que la construction ne pouvait être régularisée parce que située en zone NC réservée aux activités agricoles et en zone inondable avec fort aléa et en dépit de l'arrêté interruptif de travaux pris par le maire, l'intéressée a finalisé sa construction.

C'est donc à bon droit que la cour d'appel a ordonné la remise en état des lieux et la démolition de la maison d'habitation de la prévenue (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4942E78).

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