Les obligations de localisation incombant aux sportifs faisant partie d'un "groupe cible" en vue de la réalisation de contrôles antidopage inopinés ne constituent pas une violation de la CESDH. Ainsi statue la CEDH dans un arrêt rendu le 18 janvier 2018 (CEDH, 18 janvier 2018, Req. 48151/11
N° Lexbase : A4175XAU).
Les requérants soutiennent que le dispositif de localisation les astreint à communiquer des renseignements précis sur leur emploi du temps entre 6 et 21 heures ou, reprenant la formule de l'article L. 232-14 du Code du sport (
N° Lexbase : L1160KK8), "
à tout moment dès lors que ces lieux sont ouverts au public ou qu'une manifestation sportive ou entraînement y préparant est en cours". Ils considèrent que cette contrainte constitue une ingérence dans leur droit au respect de leur vie familiale, de leur vie privée et de leur domicile et donc une violation de l'article 8 de la Convention (
N° Lexbase : L4798AQR).
La Cour ne sous-estime pas l'impact que les obligations de localisation ont sur la vie privée des requérants et de la requérante. Toutefois, les motifs d'intérêt général qui les rendent nécessaires sont d'une particulière importance et justifient, selon l'appréciation de la Cour, les restrictions apportées aux droits que leur accorde l'article 8 de la Convention. Réduire ou supprimer les obligations dont ils se plaignent serait de nature à accroître les dangers du dopage pour leur santé et celle de toute la communauté sportive, et irait à l'encontre de la communauté de vue européenne et internationale sur la nécessité d'opérer des contrôles inopinés. La Cour juge donc que l'Etat défendeur a ménagé un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu, et qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention.
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