Le Quotidien du 26 janvier 2018 : Droit rural

[Brèves] Obligation de motivation par la SAFER des décisions de rétrocession : l'exigence de la Cour de cassation

Réf. : Cass. civ. 3, 18 janvier 2018, n° 16-20.937, FS-P+B (N° Lexbase : A8675XAK)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 27 Janvier 2018

Il résulte des articles L. 141-1 (N° Lexbase : L3591G9U) et R. 142-4 (N° Lexbase : L5008AE9) du Code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction applicable au litige, que, dans leur mission d'amélioration des structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, les SAFER peuvent acquérir des biens ruraux en vue de les vendre à des candidats capables d'en assurer la gestion et doivent motiver leurs décisions de rétrocession. La motivation de la décision de rétrocession notifiée au candidat évincé "doit permettre à celui-ci de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales". Tel est le degré d'exigence de la Cour de cassation à cet égard, ainsi rappelé dans un arrêt rendu le 18 janvier 2018 (Cass. civ. 3, 18 janvier 2018, n° 16-20.937, FS-P+B N° Lexbase : A8675XAK ; cf. déjà Cass. civ. 3, 16 décembre 1998, n° 97-12.469, publié au bulletin N° Lexbase : A8011CH8, dans lequel la Cour de cassation avait précisé que l'information fournie doit permettre de vérifier la conformité du choix de la SAFER avec les objectifs définis par la loi).

En l'espèce, par acte du 15 février 2010, la SAFER avait acquis un ensemble de bois et taillis ; à l'issue des formalités de publicité en vue de la rétrocession des parcelles, elle avait retenu la candidature de Mr K et informé un GFA du rejet de la sienne. Le GFA avait assigné la SAFER et Mr K en nullité de cette décision et réparation de ses préjudices. Pour rejeter les demandes, la cour d'appel avait relevé que, par lettre du 14 juin 2010 notifiant sa décision de rétrocession, la SAFER avait informé le GFA que sa candidature n'avait pas été retenue et que le bien avait été "attribué à Mr K dans le cadre de son projet de gestion et d'exploitation forestière, en lien avec la coopérative C." et retenu que ce motif, tiré de la gestion et de l'exploitation d'un bien forestier, entrait dans la mission de la SAFER définie au I de l'article L. 141-1 du Code rural et de la pêche maritime.

La décision est censurée par la Cour suprême qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, exige que la motivation de la décision de rétrocession notifiée au candidat évincé permette à celui-ci de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales (cf. l’Ouvrage "Droit rural" N° Lexbase : E8739E9K).

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