Le décompte des différents éléments de la créance n'est prescrit par l'article 4 de l'l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE) (
N° Lexbase : L0546LGC) que lorsque la créance réclamée comporte divers éléments. Tel est le rappel fait par un arrêt de la CCJA, rendu le 23 novembre 2017 (CCJA, 23 novembre 2017, n° 196/2017
N° Lexbase : A3606W7P ; cf. en ce sens déjà, CCJA 18 avril 2013, n° 030/2013
N° Lexbase : A6939WQ3).
Dans cette affaire, suivant ordonnance d'injonction de payer, la société A. a obtenu la condamnation de la société S. au paiement d'une certaine somme d'argent. L'opposition formée par la société S. contre cette ordonnance a été rejetée par le tribunal du commerce d'Abidjan. Sur l'appel formé par la société S. contre cette dernière décision, la cour d'appel d'Abidjan a rendu l'arrêt contre lequel la société S. s'est pourvue en cassation. La société S. reproche au juge d'appel d'avoir confirmé le jugement et de l'avoir condamnée en paiement, aux seuls motifs qu'il n'est pas sérieusement contesté que la somme réclamée par la société A. à la société S. a pour origine le non-paiement des primes d'assurances de ses employés. Ainsi, il n'aurait pas dit en quoi le seul fait qu'il s'agisse de primes impayées peut suffire pour conclure qu'il s'agit d'une créance certaine, liquide et exigible, et alors que le créancier n'a pas procédé au décompte des sommes réclamées.
La Cour communautaire ne retient pas son argumentation et juge que la cour d'appel, qui a estimé que le tribunal a fait, non seulement une lecture parfaite des pièces versées aux débats, mais a donné une saine base juridique à sa décision qui mérite confirmation, a ainsi statué par adoption de motifs et légalement justifié sa décision. La solution ainsi retenue est classique (en ce sens, CA judiciaire Libreville, 8 juillet 2010, n° 9/2010 ; cf. sur la procédure, lire A. Oliveira,
La procédure d'injonction de payer, Actualités juridiques, n° 50, 2005, p. 263).
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