Art. L232-14, Code du sport
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L1160KK8
Dans l'exercice de leur mission de contrôle, les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 ne peuvent accéder aux lieux mentionnés à l'article L. 232-13-1 qu'entre 6 heures et 23 heures, ou à tout moment dès lors que ces lieux sont ouverts au public ou qu'une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours. Un contrôle réalisé au domicile d'un sportif ne peut avoir lieu qu'entre 6 heures et 23 heures.
Elles peuvent être assistées, à leur demande, par un membre délégué de la fédération sportive compétente.
Elles peuvent demander la communication de toute pièce ou de tout document utile, en prendre copie et recueillir les observations des intéressés.
Seuls des médecins peuvent recueillir les informations à caractère médical.
Cité dans la RUBRIQUE droit du sport / TITRE « Obligations de localisation des sportifs faisant partie d'un "groupe cible" en vue de la réalisation de contrôles antidopage inopinés : pas de violation de la CESDH » / brèves / le quotidien du 26 janvier 2018 Abonnés