Selon l'article 132-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L1781AMW), en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. Ces exigences s'imposent en ce qui concerne les peines prononcées à l'encontre tant des personnes physiques que des personnes morales. Selon l'article 132-20 du Code pénal (
N° Lexbase : L5004K8T) le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu. Telles sont les solutions rendues par la Chambre criminelle dans un arrêt du 9 janvier 2018 (Cass. crim., 9 janvier 2018, n° 17-80.200, F-P+B
N° Lexbase : A1887XA7 ; v., aussi part., Cass. crim., 1er février 2017, n° 15-83.984, FP-P+B+I
N° Lexbase : A7002TAL, comm., J.-B. Thierry,
La consécration de la motivation des peines correctionnelles, Lexbase, éd. priv., 2017, n° 689
N° Lexbase : N6845BWG).
Dans cette affaire, la société T. et M. C. formaient un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 15 septembre 2016, qui, pour homicide involontaire les avaient condamnés respectivement à 20 000 euros d'amende et à six mois d'emprisonnement avec sursis.
La Chambre criminelle note que dans son arrêt la cour d'appel ne s'est pas bien expliquée ni sur la personnalité du prévenu et sa situation personnelle, ni sur les ressources et charges de la personne morale.
Elle considère, donc, qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. La cassation est donc doublement encourue (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4632EXT et N° Lexbase : E4776E4N).
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