Selon l'article L. 111-1-2 du Code des procédures civiles d'exécution (
N° Lexbase : L7407LBX), sont considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'Etat à des fins de service public non commerciales les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de l'Etat ou de ses postes consulaires.
Aux termes de l'article L. 111-1-3 (
N° Lexbase : L7408LBY), des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée ne peuvent être mises en oeuvre sur les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique des Etats étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales qu'en cas de renonciation expresse et spéciale des Etats concernés.
Ces dispositions législatives, qui subordonnent la validité de la renonciation par un Etat étranger à son immunité d'exécution, à la double condition que cette renonciation soit expresse et spéciale, contredisent la doctrine isolée résultant de l'arrêt du 13 mai 2015, ne retenant qu'une renonciation expresse (Cass. civ. 1, 13 mai 2015, n° 13-17.751, FS-P+B+R
N° Lexbase : A8611NHE ; sur l'arrêt, lire le commentaire de J.-B. Donnier,
Renonciation à l'immunité d'exécution des Etats étrangers : vers un nouvel équilibre plus favorable aux créanciers ?, Lexbase, éd. priv., 2015, n° 615
N° Lexbase : N7639BUH), mais consacrent la jurisprudence antérieure (Cass. civ. 1, 28 septembre 2011, n° 09-72.057, FS-P+B+I
N° Lexbase : A9984HX3 et Cass. civ. 1, 28 mars 2013, deux arrêts, n° 10-25.938
N° Lexbase : A2242KBN et n° 11-10.450
N° Lexbase : A2243KBP, FS-P+B+I).
Même si elles concernent les seules mesures d'exécution mises en oeuvre après l'entrée en vigueur de la loi, compte tenu de l'impérieuse nécessité, dans un domaine touchant à la souveraineté des Etats et à la préservation de leurs représentations diplomatiques, de traiter de manière identique des situations similaires, l'objectif de cohérence et de sécurité juridique impose de revenir à la jurisprudence confortée par la loi nouvelle. Tels sont les principaux enseignements d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 10 janvier 2017 (Cass. civ. 1, 10 janvier 2018, n° 16-22.494, FS-P+B+I
N° Lexbase : A8999W98 ; pour l'arrêt de la cour d'appel annulé, voir CA Paris, Pôle 4, 8ème ch., 30 juin 2016, n° 15/13352
N° Lexbase : A9091RUA ; cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution"
N° Lexbase : E8128E8K).
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