Le Quotidien du 4 janvier 2018 : Procédure administrative

[Brèves] Obligation pour le juge de communiquer les pièces de la procédure ayant donné lieu à la décision dont il est demandé la rétractation

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 18 décembre 2017, n° 402011, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2190W8M)

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par Yann Le Foll

le 11 Janvier 2018

Pour assurer l'instruction contradictoire d'un recours en opposition, il appartient à la juridiction saisie, si elle estime ce recours recevable, de communiquer au requérant, dès lors qu'il en a fait la demande, les pièces de la procédure ayant donné lieu à la décision dont il est ainsi demandé la rétractation. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 18 décembre 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 18 décembre 2017, n° 402011, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2190W8M).

La société X, qui n'a pas reçu la notification qui lui avait été faite de la requête d'appel formée le 14 mars 2013 par la commune contre le jugement du 27 décembre 2012, a, par une requête enregistrée le 25 août 2015, formé opposition contre l'arrêt du 24 juin 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille avait fait droit aux conclusions de cette commune. Elle a demandé à la cour, le 25 mars 2016, la communication de la requête d'appel initialement formée par la commune et cette demande est restée sans réponse. En l'espèce, la seule circonstance que cette demande avait été formulée après que la cour eut informé les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L5948IGE), le dossier étant en état d'être jugé, de l'éventualité d'une clôture de l'instruction à effet immédiat à compter du 29 mars suivant, ne pouvait être regardée comme témoignant d'une manoeuvre dilatoire.

Ainsi, en rejetant l'opposition de la société X, jugée recevable, sans avoir fait droit à sa demande de communication de la requête de la commune, la cour a statué au terme d'une procédure irrégulière, ce qui justifie l'annulation de sa décision (CAA Marseille, 9ème ch., 27 mai 2016, n° 15MA03585 N° Lexbase : A4236RRC) (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3778EX9).

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